Student Loan Appeal Leading to Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision from the student grants and loans service that initially refused him educational funding based partly on his father's income, but the service subsequently granted the scholarship after the father testified he had no contact with the appellant, maintained a separate family, and lacked financial means. The court declared the appeal moot due to the subsequent favorable decision but ruled that the filing was not useless because it directly led to the scholarship being awarded, consequently ordering the State to pay the appellant CHF 1,000 in procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 2 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 42 LTF; Student Loan Appeal Leading to Fee Award: The court declared the appeal moot due to the subsequent favorable decision but ruled that the filing was not useless because it directly led to the scholarship being awarded, consequently ordering the State to pay the appellant CHF 1,000 in procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision cited for awarding procedural indemnity to the appellant.
Provision cited for dispensing with the collection of fees.
Provision cited regarding the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal via an appeal in public law.
Provision cited concerning the conditions for submitting the appeal electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/12/2019-FORMA ATA/1444/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 1er octobre 2019
1ère section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Bénédicte Amsellem-Ossipow, avocate contre
SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES
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Vu le recours interjeté le 3 janvier 2019 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d'études (ci-après : le service) du
4 décembre 2018 confirmant le refus d'accorder à l'intéressé une bourse ou un prêt d'études, en se fondant notamment sur les revenus du père de l'intéressé ;
vu les observations du service du 26 février 2019, concluant au rejet du recours ;
vu l'audience de comparution personnelle et d'enquêtes du 15 avril 2019, au cours de laquelle le père de l'intéressé a été entendu, confirmant ne pas avoir de contact avec le recourant, décrivant la situation de sa nouvelle famille et indiquant qu'il n'avait pas les moyens de verser une quelconque somme au recourant et qu'il avait des dettes ;
vu la décision du service du 16 avril 2019 accordant à l'intéressé une bourse ;
vu la détermination du recourant du 6 mai 2019, au terme de laquelle ce dernier maintenait sa conclusion en versement d'une indemnité de procédure ;
attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;
que la cause devra être rayée du rôle ;
que le dépôt du recours n'a pas été inutile, dès lors que le service a finalement accordé au recourant la bourse qu'il demandait ;
qu'une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera en conséquence allouée à
M. A______, à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 2 LPA) ;
qu'aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA).
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l'État de Genève ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et
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porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Bénédicte Amsellem-Ossipow, avocate du recourant, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
S. Hüsler Enz F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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