Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/144/2001 • CJ GE ATA/144/2001 Généré par l'IA

Student Aid Eligibility for Specialized Foreign Degree

Numéro de cause ATA/144/2001
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A student pursuing a four-year degree in advertising communications in the United States sought special financial aid, arguing that no equivalent program existed in Switzerland, despite the existence of a communication studies program at a Swiss university. The administrative commission denied aid, asserting the Swiss program was equivalent, but the administrative tribunal found that the US program offered specialized, practical, and technical aspects in areas like film writing, video production, and advertising management that were absent from the Swiss curriculum, leading to different career access, thus qualifying the foreign study for support.

Regeste Legislator

Officiel

BOURSE D'ETUDES; ETAT ETRANGER; RECONNAISSANCE D'UN DIPLOME; IP | La formation américaine en publicité au Grossmont College proposant des cours qui n'existent pas dans la faculté de la communication de l'université de la Suisse italienne, une aide financière est due à la recourante. | LEE.6 al.1 litt.c

Mots-clés

Généré par l'IA
soutien financier diplôme de master prescription acquisitive ordinaire compétence linguistique lettre de crédit exercice annuel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 3 let. c LEE
4 octobre 1989 (LEE - C 1 20) est d'encourager les personnes qui souhaitent améliorer leur niveau de formation. A cet effet, elle englobe dans son champ d'application les cas de formation supérieure ou approfondie, soit notamment les études universitaires (art. 1 et art. 3 let. c LEE).
Art. 6 al. 1 let. c LEE
This provision establishes the condition that an equivalent course must not exist in Switzerland for students studying abroad to claim financial aid, which was the core issue of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 6 al. 1 let. c LEE

This provision establishes the condition that an equivalent course must not exist in Switzerland for students studying abroad to claim financial aid, which was the core issue of the appeal.

art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05)

Cited as a procedural basis for declaring the appeal admissible.

art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

Cited as a procedural basis for declaring the appeal admissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

du 6 mars 2001

dans la cause

Madame A. V.

contre

COMMISSION DES ALLOCATIONS SPÉCIALES

_____________

A/835/2000-IP

EN FAIT

1. Madame A. V., née en 1977 à Genève, a obtenu une maturité au mois de juin 1997.

Depuis 1998, elle étudie aux États-Unis, au Grossmont College, affilié à la San Diego State University, en vue d'obtenir un titre équivalant à une licence universitaire dans les départements de communication, en section publicité. La durée des études est de quatre ans.

2. Le 10 avril 2000, Mme V. a demandé une aide financière au service des allocations d'études (ci-après : le service) pour la période universitaire 2000-2001, en exposant que sa famille affrontait en effet une situation économique difficile et que, sans aide, elle ne pourrait pas continuer ses études.

Elle a encore expliqué qu'avant d'entreprendre ses études aux Etats-Unis, elle avait effectué un certain nombre de recherches dont il avait résulté que ce type de spécialisation n'avait pas d'équivalence en Suisse, ni même en Europe.

3. Interpellée par le service, le Pr E. R., doyen de la faculté des sciences de la communication à Lugano, a indiqué que tous les thèmes du plan d'études abordés par Mme V. aux États-Unis figuraient, parmi d'autres, dans le programme de la faculté de la communication de l'université de la Suisse italienne.

En revanche, l'opportunité d'approfondir les compétences orales et écrites en anglais n'était pas "paragonable" (sic, recte : comparable), bien qu'une série de cours soit donnée en anglais à l'Université de Lugano.

4. Par décision du 30 juin 2000, la commission des allocations spéciales (ci-après : la commission) a décidé de ne pas accorder d'aide financière à Mme V., au motif que l'université de la Suisse italienne dispensait un enseignement équivalant à celui qu'elle suivait aux États- Unis.

5. Le 20 juillet 2000, Mme V. a saisi le Tribunal administratif d'un recours. Elle étudiait depuis deux ans aux États-Unis, dans le domaine de la publicité, et devait encore suivre deux années d'enseignement pour _____________

A/835/2000-IP

obtenir le titre qu'elle visait. Elle avait choisi l'option américaine, car elle n'avait pas trouvé de formation équivalente en Suisse.

L'université de la Suisse italienne avait ouvert son enseignement en automne 1996 et, au moment où elle était partie aux États-Unis, aucun étudiant n'avait terminé le cursus.

L'université où elle était inscrite dispensait un enseignement adapté à de multiples activités professionnelles, en lien étroit avec des entreprises de pointe où il était possible de faire de nombreux stages. Quarante grandes compagnies de communication avaient établi le programme d'enseignement. De plus, la poursuite d'études en anglais devait largement favoriser sa carrière.

La commission n'avait tenu compte ni de la situation de ses études, ni du contexte familial. Sans aide financière, elle devrait rentrer en Suisse et tout reprendre à zéro, dès lors que sa famille, qui avait financé les deux premières années de ses études, ne pouvait pas continuer à le faire.

6. La commission a maintenu sa position.

7. A la demande du Tribunal administratif, l'université de la Suisse italienne a transmis son programme de cours pour l'année 2000-2001.

8. Après avoir pris connaissance du programme de cours précité, la commission a maintenu sa position le 1er décembre 2000. Elle estimait qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause la validité du préavis établi par le Pr. R..

9. De son côté, Mme V. a relevé que ce document était rédigé en italien, pour un enseignement dans cette langue, ce qui suggérait une certaine limitation de l'institut.

Elle a reproché à la commission d'avoir pris sa décision sans connaître le programme, sur la foi de la simple déclaration du Pr R., dont l'intérêt était de défendre son institut.

Le programme tessinois correspondait à un cursus standard d'études en communication qui ne pouvait pas être comparé à celui qu'elle suivait aux Etats-Unis, ni dans le champ des spécialités, ni au niveau des moyens engagés, particulièrement adaptés à la publicité, aux nouveaux médias et à l'audiovisuel.

En dernier lieu, l'accès aux carrières, notamment sur un plan international, ne pouvait être le même, au vu de la nouveauté de l'institut tessinois.

EN DROIT

1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05; art.

63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le but de la loi sur l'encouragement aux études du

4 octobre 1989 (LEE - C 1 20) est d'encourager les personnes qui souhaitent améliorer leur niveau de formation. A cet effet, elle englobe dans son champ d'application les cas de formation supérieure ou approfondie, soit notamment les études universitaires (art. 1 et art. 3 let. c LEE).

3. En cas d'études à l'étranger, l'étudiant ne peut prétendre à une aide financière que si un établissement dispensant une formation équivalente n'existe ni à Genève, ni en Suisse (art. 6 al. 1 let. c LEE).

4. La notion de formation équivalente est sujette à interprétation. Selon un rapport présenté au Grand Conseil, il n'y a pas lieu de financer une formation à l'étranger si l'intéressé peut acquérir en Suisse une formation, sinon rigoureusement identique, du moins équivalente et susceptible de lui offrir l'accès à une carrière professionnelle de même caractère que celles qui lui seraient ouvertes s'il était titulaire d'un diplôme décerné à l'étranger (Mémorial du Grand Conseil, 1989, IV, pp. 5597 et 5598 et ATA B.-L. du 27 avril 1993).

5. En l'espèce, la comparaison des documents obtenus de la faculté des sciences de la communication de l'université de la Suisse italienne, de ceux produits par Mme

V. relatifs à la formation qu'elle suit aux Etats-Unis, de même que de la consultation des sites suivants d'internet :

http:\\www.lu.unisi.ch\pages\com\centers\com_coll_ cor.html

http:\\www.rohan.sdsu.édu\dept\schlcomm\index.html permet de se rendre compte que si les deux formations sont bien axées sur la communication, celle proposée aux Etats-Unis comprend un certain nombre de domaines, tels que l'écriture de films, la production de vidéos ou de télévisions, les aspects commerciaux de cette production, la direction artistique, etc., qui ne figurent pas dans la formation proposée au Tessin.

A l'étude desdites sources d'information, le Tribunal administratif a acquis la conviction que les emplois auxquels ces deux formations donnent accès ne sont pas identiques, en particulier en ce qui concerne les aspects pratiques et techniques de la production publicitaire.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis.

Le dossier sera retourné à la commission, afin qu'elle alloue une aide financière à Mme V., si les autres conditions exigées par la loi sont remplies.

7. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 juillet 2000 par Madame A. V. contre la décision de la commission des allocations spéciales du 30 juin 2000;

au fond :

l'admet;

renvoie la cause à la commission des allocation spéciales au sens des considérants;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

communique le présent arrêt à Madame A. V. ainsi qu'à la commission des allocations spéciales.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci