Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a financial decision without providing an address, leading the administrative chamber to request a cost advance, which repeatedly failed to be delivered or acknowledged at various addresses associated with the appellant, who was ultimately noted as having "left" the last known location. Due to the appellant's failure to pay the required cost advance after multiple notices, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law concerning administrative procedure, deciding to waive the collection of any court fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance: Due to the appellant's failure to pay the required cost advance after multiple notices, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law concerning administrative procedure, deciding to waive the collection of any court fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required advance payment of costs was not made.
The case was processed according to the simplified procedure outlined in this article.
Cited as the specific provision justifying the declaration of inadmissibility based on non-payment of the advance.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2770/2017
### [ATA/1435/2017](/apps/decis/fr/ata/show/1890429) du 26.10.2017 ( DIV ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2017/0014/ATA_001435_2017_A_2770_2017.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2770/2017-DIV " [ATA/1435/2017](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/1435/2017) ![endif]-->
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 26 octobre 2017
dans la cause
Monsieur A______
contre
DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE - DFP
Considérant :
que, le 27 juin 2017, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 20 juin 2017 par la direction des finances de la police sans indiquer son adresse dans cet acte, ni sur l’enveloppe utilisée ;
que par lettre datée du 27 juin 2017, envoyée sous pli simple à l’adresse mentionnée dans la décision litigieuse, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 250.- dans un délai échéant le 27 juillet 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que ce courrier a été retourné à la chambre administrative avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » ;
que le dit courrier a été réacheminé à M. A______ le 8 août 2017 à l’Hôtel B______, ruelle du C______ à Genève, adresse à laquelle est inscrit le recourant dans la base de données de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) ;
que d’autres courriers qui lui avaient été envoyés par pli simple ont été retournés à la chambre administrative ;
que sans nouvelles de sa part, et après avoir contrôlé une nouvelle fois l’adresse de M. A______ sur la base de données de l’OCPM, un rappel lui a été adressé le 5 septembre 2017 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 20 septembre 2017, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
que les deux courriers ont été retournés à nouveau à la chambre administrative avec la mention « parti » ;
qu'à ce jour, et malgré le fait que son adresse n’a pas changé, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 27 juin 2017 par Monsieur A______ contre la décision du 20 juin 2017 prise par direction des finances de la police ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'à la direction des finances de la police.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Carole Meyer · le juge délégué : Philippe Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :