Appellant Seeks Provisional Admission Pending Review of Rejected Maturity Certificate; Court Denies Due to Improper Party and Nature of Relief Sought
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought provisional measures, specifically provisional admission to the university, pending a final decision on the merits regarding the rejection of their maturity certificate by the public instruction department, which mandated repeating the final year. The court deemed the request for provisional measures inadmissible because it was directed against the university, which was not a party to the proceedings where the challenged decision originated solely from the department, and because such measures are only appropriate for maintaining an existing factual state or safeguarding compromised interests, which does not apply to university admission which is the university's exclusive competence; consequently, the court reserved the issue of costs until the final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 83 let. t LTF, Art. 42 LTF, art. 21 LPA-GE, art. 66 al. 1 et 3 LPA-GE, art. 82 ss LTF, art. 113 ss LTF; Appellant Seeks Provisional Admission Pending Review of Rejected Maturity Certificate; Court Denies Due to Improper Party and Nature of Relief Sought: The court deemed the request for provisional measures inadmissible because it was directed against the university, which was not a party to the proceedings where the challenged decision originated solely from the department, and because such measures are only appropriate for maintaining an existing factual state or safeguarding compromised interests, which does not apply to university admission which is the university's exclusive competence; consequently, the court reserved the issue of costs until the final judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the preamble, this article is likely the procedural basis for the decision on the provisional measures, although the dispositive does not explicitly reiterate it for the main order of inadmissibility.
Cited in the preamble, these articles govern the costs of the procedure, referenced in the dispositive by reserving the fate of the costs.
Cited in the dispositive to indicate the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive as a condition for filing a subsidiary constitutional appeal concerning the results of examinations/evaluations.
Cited in the dispositive as the basis for the conditions applicable to the subsidiary constitutional appeal.
Cited in the dispositive regarding the electronic filing conditions for the appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3531/2019
### [ATA/1430/2019](/apps/decis/fr/ata/show/2220553) du 26.09.2019 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file//2019/0014/ATA_001430_2019_A_3531_2019.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3531/2019-FORMA [ATA/1430/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/1430/2019)
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 26 septembre 2019 sur mesures provisionnelles
dans la cause
M. A_______
représenté par Me Romain Jordan, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE
Vu le recours interjeté le 20 septembre 2019 par M. A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
(ci-après : DIP ou département) du 21 août 2019 confirmant la décision du CEC
B______ de ne pas lui attribuer le certificat de maturité et, partant, rejetant son recours contre cette dernière décision, et invitant par conséquent l'élève à redoubler sa 4ème année ;
vu les art. 21 et 66 al. 1 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ;
vu l'art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;
attendu que préalablement à ses conclusions au fond qui tendent à l'annulation de la décision précitée du DIP et à ce qu'il soit dit et constaté qu'il obtient la maturité, le recourant conclut, sur mesures provisionnelles, à ce que son admission provisoire à l'Université de Genève soit autorisée jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond ;
qu'il est toutefois d'emblée impossible de donner une suite favorable à cette requête de mesures provisionnelles, dès lors qu'elle vise non l'intimée, seule partie à la procédure en-dehors du recourant, mais l'Université de Genève, qui n'est pas partie (ATA/934/2018 du 13 septembre 2018) et ne peut pas l'être, la décision attaquée relevant exclusivement du département ;
qu'il est au surplus rappelé que les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATA/934/2018 précité et les arrêts cités), ce qui ne pourrait pas être le cas d'une admission à l'Université de Genève, admission qui est de la seule compétence de cette dernière et non du DIP, l'art. 43 al. 7 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) cité par l'intéressé visant le cas d'une élimination par l'Université de Genève et non par une autre institution ;
que le redoublement de la 4ème année, recommandé par l'intimé, paraît prima facie être concrètement la seule solution susceptible de permettre au recourant de ne pas perdre une année supplémentaire en cas de rejet de son recours ;
que la requête de mesures provisionnelles ne peut qu'être déclarée manifestement irrecevable, le sort des frais étant réservé jusqu'à droit jugé au fond.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable la requête de mesures provisionnelles formée dans le cadre du recours du 20 septembre 2019 par M. A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 21 août 2019 ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision à Me Romain Jordan, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
La présidente : F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :