Foundation Appeal Inadmissible for Non-Payment of Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an administrative appeal challenging a decision made by a Foundation, but the administrative chamber of the Court of Justice declared the appeal inadmissible because the appellant failed to remit the required cost advance of CHF 1,000 after being duly notified of the deadline and the consequence of non-payment, as stipulated by the relevant procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Foundation Appeal Inadmissible for Non-Payment of Cost Advance: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required advance payment was not made, as stipulated by this article.
The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article.
This article governs the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/600/2012-MARPU ATA/143/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 15 mars 2012
dans la cause
GRIESSER S.A.
contre
LA FONDATION HBM EMMA KAMMACHER représentée par Me Romain Jordan, avocat
- 2/3 -
Considérant :
que, le 23 février 2012, Griesser S.A. a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 14 février 2012 par la Fondation HBM Emma Kammacher ;
que par lettre datée du 24 février 2012, envoyée par plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 5 mars 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 23 février 2012 par Griesser S.A. contre la décision du 14 février 2012 prise par la Fondation HBM Emma Kammacher ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Griesser S.A. ainsi qu'à Me Romain Jordan, avocat de la Fondation HBM Emma Kammacher.
A/600/2012
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Christine Ravier Jean-Marc Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/600/2012