Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/140/2016 • CJ GE ATA/140/2016 Généré par l'IA

Gendarme's Bid to Halt Disciplinary Investigation Denied Pending Criminal Appeal Outcome

Numéro de cause ATA/140/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A member of the gendarmerie, subject to a disciplinary investigation following a criminal conviction upheld on appeal (with a final appeal pending before the Federal Tribunal), sought urgent provisional measures to halt the administrative investigation and prevent a scheduled hearing, primarily on the grounds that the appointed investigator should be recused due to prior rulings and refusals to grant supplementary evidence requests, arguing this demonstrated bias and risked irreparable prejudice. The Court denied the request for urgent provisional measures because such measures require proof of indispensability to safeguard compromised interests, and the chances of success for the underlying challenge to the investigator's impartiality appeared relatively weak under a *prima facie* review, noting that procedural errors or refusals to admit evidence generally do not suffice to establish the necessary appearance of bias unless they constitute particularly grave or repeated faults; furthermore, the investigator had already completed numerous procedural acts, the nullification of which would result if the main appeal succeeded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 21 LPA, Art. 42 LTF; Gendarme's Bid to Halt Disciplinary Investigation Denied Pending Criminal Appeal Outcome: The Court denied the request for urgent provisional measures because such measures require proof of indispensability to safeguard compromised interests, and the chances of success for the underlying challenge to the investigator's impartiality appeared relatively weak under a *prima facie* review, noting that procedural errors or refusals to admit evidence generally do not suffice to establish the necessary appearance of bias unless they constitute particularly grave or repeated faults; furthermore, the investigator had already completed numerous procedural acts, the nullification of which would result if the main appeal succeeded.

Mots-clés

Généré par l'IA
enquête pénale contrôle de la procédure régime disciplinaire apparence de prévention preuve par vraisemblance mesures provisoires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 21 LPA

This article provides the legal basis for taking urgent provisional measures, although the request was ultimately refused.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to indicate the legal basis and timeframe for appealing the administrative chamber's decision to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/530/2016-FPUBL ATA/140/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 18 février 2016

sur mesures provisionnelles urgentes

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Robert Assaël, avocat contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE

- 2/4 -

Vu la décision du 13 août 2012 de la cheffe de la police, ouvrant une enquête disciplinaire et suspendant celle-ci à l'encontre de Monsieur A______, gendarme, notamment suite à des faits s'étant produits le 2 septembre 2011 ;

vu l'arrêté du département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE) du

18 décembre 2013, ouvrant une enquête administrative et suspendant celle-ci, sur la base de l'ouverture d'une information pénale (P/1______) ouverte à l'encontre de M. A______ suite à des faits s'étant produits le 29 octobre 2013 ;

vu l'arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, du 4 août 2015 (AARP/2______), confirmant la condamnation de M. A______ à raison des faits du

29 octobre 2013, arrêt contre lequel l'intéressé a recouru auprès du Tribunal fédéral (cause 3______) ;

vu l'arrêté du DSE du 9 septembre 2015 ordonnant la reprise de l'enquête administrative et confiant celle-ci à Monsieur B______, ancien juge à la Cour de justice ;

vu que ce dernier a procédé à diverses auditions les 4 novembre 2015 et 18, 19 et

22 janvier 2016, d'autres auditions étant fixées les 9 et 22 février 2016 ;

vu les demandes d'actes d'instruction complémentaires (expertise médicale et audition d'un témoin supplémentaire) présentées le 22 janvier 2016 par le conseil de

M. A______ ;

vu le refus opposé par l'enquêteur administratif le 27 janvier 2016 ;

vu la demande de récusation de l'enquêteur administratif déposée par M. A______ le

2 février 2016 ;

vu l'arrêté du DSE du 10 février 2016, déclaré exécutoire nonobstant recours, refusant la récusation dudit enquêteur ;

vu le recours interjeté le 17 février 2016 par M. A______ contre la décision précitée, ce dernier concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours, et principalement à la récusation de l'enquêteur administratif, celui-ci étant prévenu car il s'était, dans sa décision de refus, exprimé sur le fond de l'affaire ;

vu la demande, jointe au recours, et également du 17 février 2016, de mesures provisionnelles urgentes visant à empêcher la tenue de l'audition prévue le lundi 22 février 2016 ;

vu l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

A/530/2016

- 3/4 -

Attendu que des mesures provisionnelles peuvent être prises en application de l’art. 21 LPA ;

que de telles mesures ne sont toutefois admissibles que légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/131/2016 du 11 février 2016 consid. 4) ;

qu'à l’intérêt public du DSE de diligenter l’enquête administrative qu’il a ordonnée s’oppose l’intérêt privé du recourant à ce que celle-ci se déroule dans le respect de ses droits ;

que la garantie d’impartialité d’une autorité administrative découle de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ;

que la jurisprudence fédérale citée par le recourant n'enseigne pas que la question de la récusation d'un enquêteur doit être jugée avant l'exécution de tout acte de procédure, mais rappelle uniquement le principe jurisprudentiel éprouvé selon lequel la bonne foi oblige tout plaideur à demander sans délai la récusation de l'agent dont il conteste l'impartialité, un refus de récusation entraînant par ailleurs un préjudice irréparable permettant d'attaquer une décision incidente par-devant le Tribunal fédéral (ATF 126 I 203 consid. 1b) ;

que la jurisprudence pose en revanche des exigences élevées s'agissant de la récusation d'un juge ou d'un enquêteur fondée sur des erreurs procédurales, un refus d'administrer certaines preuves n'étant en principe pas propre à justifier une apparence de prévention (ATF 116 Ia 135 consid. 3a) et seules des fautes particulièrement graves ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat ou de l'enquêteur, pouvant permettre de conclure à la nécessité d'une récusation (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1) ;

que la jurisprudence pose aussi le principe selon lequel l'autorité administrative est en principe liée par les constatations de fait d'un jugement pénal, notamment lorsque celui-ci a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_312/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.1) ;

que les chances de succès du recours apparaissent dès lors, selon un examen prima facie qui prévaut en de telles circonstances, relativement faibles ;

qu'en outre et surtout, à la différence de l'affaire citée par le recourant (ATA/41/2009 du 21 janvier 2009), l'enquêteur administratif a déjà procédé à de nombreux actes d'instruction, dont l'admission du recours entraînerait de toute façon l'annulation ;

que l'octroi de mesures provisionnelles urgentes sera dès lors refusé ;

A/530/2016

- 4/4 -

que si la demande de restitution de l'effet suspensif a été prise en compte dans la demande d'avance de frais qui a été communiquée au recourant, tel n'a pas été le cas de la présente demande ;

qu'il se justifie ainsi, vu l'issue de celle-ci, de mettre à la charge du recourant, indépendamment du règlement des frais dans l'arrêt qui sera rendu au fond, un émolument de CHF 500.- ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse l'octroi de mesures provisionnelles urgentes ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- relatif à la présente décision, et réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond pour le surplus ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Robert Assaël, avocat du recourant ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie, ainsi qu’à Monsieur B______, pour information.

Le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/530/2016