Administrative Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal against a governmental office's decision, but the administrative tribunal declared the appeal inadmissible because the appellant failed to remit the required CHF 400 advance fee, despite being formally notified twice with deadlines, once initially and once with a final reminder, pursuant to the relevant procedural law governing administrative proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 42 LTF, art. 86 al. 2 LPA, article 72 LPA; Administrative Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Fee: communique la présente décision à Monsieur M______ ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance on costs, as stipulated by this article.
The case was processed under the simplified procedure mentioned in this article before being declared inadmissible.
Cited to indicate the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/26/2009-LCR ATA/140/2009
DÉCISION
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 24 mars 2009
2ème section
dans la cause
Monsieur M______
contre
OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/3 -
Considérant :
que, le 4 janvier 2009, Monsieur M______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 2 décembre 2008 par l’office cantonal des automobiles et de la navigation ;
que par lettre datée du 6 janvier 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 5 février 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 6 mars 2009 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 21 mars 2009 pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'article 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'article 86 alinéa 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 4 janvier 2009 par Monsieur M______ contre la décision du 2 décembre 2008 prise par l’office cantonal des automobiles et de la navigation ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à Monsieur M______ ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation.
A/26/2009
- 3/3 -
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière : le juge délégué :
Sandrine Bedogné Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/26/2009