Appellant's Revision Application Inadmissible Due to Post-Decision Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought revision of a prior administrative court judgment that upheld their definitive failure in the bar examination, submitting new evidence related to alleged cheating during subsequent oral exams in November and December 2004. The court ruled the application for revision inadmissible because the asserted facts and evidence were entirely posterior to or related to events occurring after the initial decision of August 5, 2004, thus failing to meet the statutory requirement that new facts or evidence must pertain to events that occurred prior to the decision being challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 80 let. b LPA, Art. 72 LPA, Art. 87 LPA; Appellant's Revision Application Inadmissible Due to Post-Decision Evidence: The court ruled the application for revision inadmissible because the asserted facts and evidence were entirely posterior to or related to events occurring after the initial decision of August 5, 2004, thus failing to meet the statutory requirement that new facts or evidence must pertain to events that occurred prior to the decision being challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the revision application inadmissible without seeking the opinion of the opposing party.
Cited for imposing the court fee on the applicant.
Texte complet
A/477/2005
### [ATA/140/2005](/apps/decis/fr/ata/show/1876296) du 15.03.2005 ( PROC ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 09.05.2005, rendu le 15.03.2006, REJETE, 2P.129/2005
[](/apps/decis/fr/ata/file/2005/0001/ATA_000140_2005_A_477_2005.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/477/2005-PROC ATA/140/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 mars 2005
dans la cause
Monsieur C__________
représenté par Me François Gillioz, avocat
contre
COMMISSION D’EXAMENS DES AVOCATS
et
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
EN FAIT
1. Par arrêt du 5 août 2004, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par Monsieur C__________ contre une décision rendue par la commission d’examens des avocats (ci-après : la commission) constatant son échec définitif aux examens visant à l’obtention du brevet d’avocat.
En substance, le Tribunal administratif a retenu que l’intéressé avait disposé du temps prévu par la loi pour rédiger l’épreuve écrite, que les éléments et fraudes qu’il alléguait, même avérés, n’avaient pas eu d’influence sur le résultat final.
2. M. C__________ a saisi le Tribunal fédéral d’un recours de droit public contre cet arrêt, qui est pendant à ce jour devant cette autorité.
3. Le 1er mars 2005, M. C__________ a déposé au Tribunal administratif une demande en revision, en présentant des moyens de preuve nouveaux, soit :
une copie des consignes pour l’épreuve orale du 1er décembre 2004, dans laquelle la commission rappelait, très en évidence, que les textes légaux mis à disposition des candidats dans la salle de préparation ne devaient pas être annotés ;
un courrier qu’il avait adressé au président de la seconde Chambre de droit public du Tribunal fédéral le 1er décembre 2004. Il y énumérait les documents mis à disposition des candidats de l’épreuve du brevet qui avait lieu le jour-même. Les renseignements en question lui avaient été transmis par un candidat, qui se trouvait dans l’enceinte des examens et qui était muni d’un téléphone portable.
Le demandeur a exposé que ces deux éléments démontraient d’une part que des fraudes au natel avaient bien lieu pendant les épreuves. D’autre part – et contrairement à ce qu’avait soutenu la commission - il n’était pas de notoriété publique que les lois remises lors des oraux dussent être vierges de toute annotation.
EN DROIT
1. Selon l’article 81 alinéas 1 et 2, 1re phrase de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la demande de revision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de revision. Elle doit être toutefois présentée au plus tard dans les 10 ans à compter de la notification de la décision .
De ce point de vue, la demande déposée par M. C__________ est recevable.
2. a. Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le demandeur ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA).
b. Par faits nouveaux, il convient d'entendre des faits qui se sont produits avant la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de révision a été empêché, sans sa faute, de faire état dans la procédure précédente. Quant aux preuves nouvelles, pour justifier une révision, elles doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée. Encore faut-il qu'elles n'aient pas pu être administrées lors du premier procès ou que les faits à prouver soient nouveaux, au sens où ils ont été définis (ATF 108 V 171 ss ; ATA/327/2004 du 27 avril 2004).
c. En l’espèce, les faits et preuves avancés par le demandeur sont postérieurs ou se rapportent à des faits postérieurs à ceux pris en compte dans la procédure jugée le 5 août 2004, puisqu’ils se sont déroulés pendant la session d’examens des mois de novembre et décembre 2004.
3. En conséquence, la présente demande sera déclarée irrecevable (ATA/72/2005 du 15 février 2005), sans qu’il ne soit nécessaire de solliciter la détermination de la commission de se déterminer à son sujet (art. 72 LPA).
4. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du demandeur (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF :
déclare irrecevable la demande en revision déposée le 1er mars 2005 par Monsieur C__________ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 5 août 2004 ;
met un émolument de CHF 300.- à la charge du demandeur ;
communique le présent arrêt à Me François Gillioz, avocat du recourant ainsi qu'à la commission d’examens des avocats et, pour information, au Tribunal fédéral.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Thélin, juges, MM. Bellanger et Grant, juges suppléants.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. : M. Tonossi · la vice-présidente : L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :