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ATA/1394/2017 • CJ GE ATA/1394/2017 Généré par l'IA

Non-Admissibility of Appeal Due to Unpaid Fee

Numéro de cause ATA/1394/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision regarding non-promotion to the third year of general culture school, but the administrative chamber declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance of CHF 400 within the specified deadline, as mandated by the relevant procedural law for failure to comply with such payment orders. The court, exercising its discretion under the applicable law, waived the collection of any further fee despite declaring the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Non-Admissibility of Appeal Due to Unpaid Fee: The court, exercising its discretion under the applicable law, waived the collection of any further fee despite declaring the appeal inadmissible.

Mots-clés

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avance de frais impayée paiement de l'émolument frais administratifs délai légal de procédure décisions en matière de promotion qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the advance of costs was not paid, as stipulated by this article.

art. 72 LPA

The case was processed under the simplified procedure indicated by this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to indicate the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court via a public law appeal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3568/2017-FORMA ATA/1394/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 13 octobre 2017

dans la cause

Monsieur A______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/3 -

Considérant :

que, le 29 août 2017, Monsieur A______ a écrit à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) afin que celle-ci puisse revoir son dossier relatif à la non-promotion à la 3ème année d’école de culture générale ;

que, par lettre datée du 31 août 2017, envoyée sous plis simple et recommandé, distribuée le 1er septembre 2017, la chambre de céans a invité l’intéressé à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 30 septembre 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), en plus de la désignation de la décision attaquée et de la formulation des conclusions ;

qu'à ce jour, M. A______ ne s’est pas manifesté et n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable l'acte interjeté le 29 août 2017 par Monsieur A______ ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la culture et du sport.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Sylvie Cardinaux Blaise Pagan Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

A/3568/2017

- 3/3 -

Genève, le la greffière :

A/3568/2017