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ATA/1390/2019 • CJ GE ATA/1390/2019 Généré par l'IA

Detainee Appeal Inadmissibility After Release from Prison

Numéro de cause ATA/1390/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A detainee administratively sanctioned with two days in solitary confinement and work suspension for non-compliance and disturbance filed a timely appeal, but the administrative chamber declared the appeal inadmissible because the appellant had been released from prison prior to the judgment, thereby eliminating the necessary current practical interest required for the appeal to be heard, as the court generally only dispenses with this requirement for brief disciplinary sanctions if the appellant is still incarcerated at the time of the decision.

Regeste Legislator

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Art. 62 al. 1 let. a LPA, Art. 60 al. 1 let. b LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Detainee Appeal Inadmissibility After Release from Prison: a. Aux termes de l’art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

Mots-clés

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mise au secret droits du détenu travail externe sursis à l'emprisonnement sanction administrative contrôle de la détention provisoire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive regarding the possibility of appealing the decision before the Federal Tribunal.

art. 87 al. 2 LPA

Cited in the dispositive to state that no procedural indemnity shall be awarded.

art. 87 al. 1 LPA

Cited in the dispositive regarding the decision not to collect any fee (émolument).

art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03)

Cited in the dispositive regarding the decision not to collect any fee (émolument).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1632/2018-PRISON ATA/1390/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 septembre 2019

1ère section

dans la cause

M. A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

- 2/5 -

EN FAIT

1) Par décision du 2 mai 2018 déclarée exécutoire immédiatement nonobstant recours, signée par le directeur et le gardien-chef adjoint, la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) a infligé à M. A______, détenu (en détention provisoire depuis le ______ 2016) qui avait préalablement été entendu, une sanction disciplinaire sous forme de deux jours de cellule forte, du 2 mai à 9h30 au 4 mai 2018 à 9h30, ainsi que de suppression de travail, pour refus d’obtempérer, trouble à l’ordre de l’établissement.

2) Par acte adressé le 11 mai 2018 au directeur de la prison puis transmis le

14 mai 2018 par celui-ci à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) comme objet de sa compétence, M.

A______ a formé recours contre la décision du 2 mai 2018 précitée.

3) Par réponse du 5 juin 2018, la prison a conclu au rejet du recours.

4) M. A______ n’ayant pas répliqué dans le délai imparti par la lettre de la chambre administrative du 15 juin 2018 adressée à son adresse à la prison, ladite chambre a, par pli du 15 août 2018, informé les parties que la cause était gardée à juger.

5) Selon les informations obtenues par le greffe de la chambre administrative,

M. A______ est sorti de la prison le ______ 2018.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du

26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA ; art. 60 al. 1 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 - RRIP - F 1 50.04).

2) a. Aux termes de l’art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).

A/1632/2018

- 3/5 -

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_495/2014 du 23 février 2015 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 ;

Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2084 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ;

ATA/322/2016 du 19 avril 2016 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016).

d. Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ;

139 I 206 consid. 1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; ATA/236/2014 du

8 avril 2014 ; ATA/716/2013 du 29 octobre 2013 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, op. cit., p. 734 n. 2086 ; François BELLANGER, La qualité pour recourir, in François BELLANGER/ Thierry TANQUEREL, Le contentieux administratif, 2013, p. 121) ou lorsqu’une décision n’est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3).

e. Dans sa jurisprudence concernant le placement d’un prisonnier en cellule forte ou aux arrêts disciplinaires – applicable suivant les circonstances à d’autres sanctions disciplinaires –, compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de la décision querellée, la chambre administrative fait en principe abstraction de l’exigence de l’intérêt actuel, faute de quoi un telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/135/2019 du 12 février 2019 consid. 3e ; ATA/1272/2017 précité consid. 2c ; ATA/29/2017 du 17 janvier 2017 consid. 2d ; ATA/118/2015 du

27 janvier 2015 consid. 2c ; ATA/510/2014 du 1er juillet 2014 consid. 3b).

3) En l’espèce, le recourant a été libéré depuis le ______ 2018.

A/1632/2018

- 4/5 -

Aucun élément du dossier ne laisse à penser qu’il serait susceptible d’être incarcéré à nouveau.

En application de la jurisprudence précitée et constante de la chambre de céans, il n’y a dès lors aucune raison de passer outre l’exigence de l’intérêt actuel (ATA/1030/2019 du 18 juin 2019 ATA/555/2018 du 5 juin 2018 consid. 2f ;

ATA/308/2016 du 12 avril 2016 et les références citées).

4) Vu ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 mai 2018 par M. A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 2 mai 2018 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

A/1632/2018

- 5/5 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

K. De Lucia F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1632/2018