Appeal Dismissed for Non-Payment of Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against an administrative court judgment, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance despite being formally notified twice, once with a final deadline, leading the court to dismiss the appeal pursuant to the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Dismissed for Non-Payment of Cost Advance: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
The appeal was processed according to the simplified procedure provided by this article.
This article governs the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal (cited in the section on appeal rights).
Texte complet
A/2519/2021
### [ATA/1378/2021](/apps/decis/fr/ata/show/2874914) du 20.12.2021 sur JTAPI/870/2021 ( LCR ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 10.02.2022, rendu le 14.02.2022, IRRECEVABLE, 1C_110/2022
[](/apps/decis/fr/ata/file//2021/0013/ATA_001378_2021_A_2519_2021.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2519/2021-LCR ATA/1378/2021 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 20 décembre 2021
dans la cause
M. A______
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1erseptembre 2021 (JTAPI/870/2021)
Considérant :
que, le 6 octobre 2021, M. A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendue le 1er septembre 2021 par le Tribunal administratif de première instance ;
que par lettre datée du 11 octobre 2021, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 10 novembre 2021, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 30 novembre 2021 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 15 décembre 2021, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 6 octobre 2021 par M. A______ contre la décision du 1er septembre 2021 prise par le Tribunal administratif de première instance ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à M. A______, à l'office cantonal des véhicules ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Barbara Specker · le juge délégué : Claudio Mascotto
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :