Reinstatement Denial in Business Cessation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an urgent request for the reinstatement of a suspensive effect against an administrative decision that ordered the immediate cessation of a business operation, which had already been deemed enforceable despite the initial appeal. The court reasoned that the new request provided no facts that were not already considered when a prior decision on the same matter was rendered shortly before, thus affirming the prior rejection without further investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Reinstatement Denial in Business Cessation Appeal: The court reasoned that the new request provided no facts that were not already considered when a prior decision on the same matter was rendered shortly before, thus affirming the prior rejection without further investigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify rejecting the urgent request without further investigation, although this specific article does not appear in the formal numbered dispositive orders, but is used to frame the rejection of the substantive request.
Cited in the dispositive to specify the procedural means (appeal to the Federal Tribunal) available against the decision.
Texte complet
A/4085/2018
### [ATA/1377/2018](/apps/decis/fr/ata/show/1891794) du 20.12.2018 ( EXPLOI ) , REFUSE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2018/0013/ATA_001377_2018_A_4085_2018.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4085/2018-EXPLOI " [ATA/1377/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/1377/2018)![endif]-->
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 20 décembre 2018 sur effet suspensif
dans la cause
A______
contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
Attendu en fait que :
vu la décision du 26 octobre 2018 du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) ordonnant la cessation immédiate de l’exploitation de l’établissement B______, à l’adresse avenue C______, à Genève, décision déclarée exécutoire nonobstant recours par l’autorité ;
vu le recours interjeté par A______, société propriétaire de l’établissement, contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif lié au recours ;
vu le rejet de cette requête, prononcée par décision de la vice-présidente de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 14 décembre 2018, remise à la Poste pour notification le même jour, à disposition du recourant pour retrait depuis le mardi 18 décembre 2018, mais non retiré lors de la signature de la présente décision;
vu la requête urgente d’effet suspensif déposée par A______ le 17 décembre 2018, laquelle reprend les éléments figurant dans la requête initiale et met en avant le manque à gagner financier lié à la fermeture et à la pose de scellés, laquelle a eu lieu le 30 novembre 2018 ;
attendu, en droit :
que cette nouvelle requête n’apporte pas d’éléments qui ne figuraient pas au dossier lors du prononcé de la décision du 14 décembre 2018, laquelle ne peut en conséquence qu’être confirmée ;
que cette requête sera rejetée sans qu’il soit procédé à d’autres actes d’instruction (art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;
que le sort des frais de la procédure sera tranché dans le jugement à rendre au fond ;
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette la demande de restitution de l’effet suspensif ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
La vice-présidente : F. Krauskopf
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :