Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/137/2017 • CJ GE ATA/137/2017 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance

Numéro de cause ATA/137/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant filed an administrative appeal against a departmental decision, and the administrative chamber notified the appellant to pay a cost advance of CHF 800 within a specified deadline, warning that failure to comply would result in the appeal being declared inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law. Because the appellant failed to submit the required cost advance by the due date, the court declared the appeal inadmissible based on the statutory provision for non-payment, and consequently waived the collection of court fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance: Because the appellant failed to submit the required cost advance by the due date, the court declared the appeal inadmissible based on the statutory provision for non-payment, and consequently waived the collection of court fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai d'avance de frais émolument administratif paiement tardif des frais délai légal réclamation administrative préalable forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.

art. 72 LPA

The case was processed under the simplified procedure mentioned in this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to specify the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

DERÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4471/2016-FPUBL ATA/137/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 8 février 2017

dans la cause

Madame A______ représentée par Mes Thomas Barth et Romain Jordan, avocats contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/3 -

Considérant :

que, le 30 décembre 2016, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 21 décembre 2016 par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ;

que par lettre datée du 4 janvier 2017, envoyée sous plis recommandé et simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 800.- dans un délai échéant le 19 janvier 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 30 décembre 2016 par Madame A______ contre la décision du 21 décembre 2016 prise par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Mes Thomas Barth et Romain Jordan, avocats de la recourante ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

A/4471/2016

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la juge déléguée :

Pascale Hugi Francine Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4471/2016