Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an administrative appeal against a departmental decision, and the administrative chamber notified the appellant to pay a cost advance of CHF 800 within a specified deadline, warning that failure to comply would result in the appeal being declared inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law. Because the appellant failed to submit the required cost advance by the due date, the court declared the appeal inadmissible based on the statutory provision for non-payment, and consequently waived the collection of court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance: Because the appellant failed to submit the required cost advance by the due date, the court declared the appeal inadmissible based on the statutory provision for non-payment, and consequently waived the collection of court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.
The case was processed under the simplified procedure mentioned in this article.
Cited to specify the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
DERÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4471/2016-FPUBL ATA/137/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 8 février 2017
dans la cause
Madame A______ représentée par Mes Thomas Barth et Romain Jordan, avocats contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
- 2/3 -
Considérant :
que, le 30 décembre 2016, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 21 décembre 2016 par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ;
que par lettre datée du 4 janvier 2017, envoyée sous plis recommandé et simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 800.- dans un délai échéant le 19 janvier 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 30 décembre 2016 par Madame A______ contre la décision du 21 décembre 2016 prise par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Mes Thomas Barth et Romain Jordan, avocats de la recourante ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
A/4471/2016
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la juge déléguée :
Pascale Hugi Francine Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/4471/2016