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ATA/137/2000 • CJ GE ATA/137/2000 Généré par l'IA

Claimant v. Cantonal Advance and Recovery of Maintenance Payments Service

Numéro de cause ATA/137/2000
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant sought to overturn an administrative court decision that upheld the imposition of a fee following the rejection of their initial appeal against a cantonal advance and recovery of maintenance payments service, asserting they were wrongly informed by court personnel that no fees would apply in such cases. The court found the claim admissible and, acknowledging that the claimant relied in good faith on incorrect information provided by a court jurist, admitted the reclamation and annulled the previously imposed fee, ruling that no fee would be charged to the claimant for either the initial or the current proceeding, despite regulations not generally providing for fee exemptions in these matters.

Regeste Legislator

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article 87 alinéas 1 et 3 LPA; Claimant v. Cantonal Advance and Recovery of Maintenance Payments Service: The court found the claim admissible and, acknowledging that the claimant relied in good faith on incorrect information provided by a court jurist, admitted the reclamation and annulled the previously imposed fee, ruling that no fee would be charged to the claimant for either the initial or the current proceeding, despite regulations not generally providing for fee exemptions in these matters.

Mots-clés

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mise à la charge des émoluments contributions d'entretien paiements d'acomptes condamnation à payer une somme recouvrement des frais de poursuite péremption du droit administratif PROC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10

This provision established the admissibility of the complaint regarding costs.

article 87 alinéas 1 et 3 LPA

Cited to establish the tribunal's authority regarding the assessment of costs.

article 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03)

Cited to define the applicable rules regarding fees for procedures against SCARPA, which the court ultimately did not apply due to good faith.

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Texte complet

du 7 mars 2000

dans la cause

Madame A__________ comparant en personne

contre

ARRET DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 18 JANVIER 2000

_____________

A/165/2000 PROC

EN FAIT

1. Par arrêt du 18 janvier 2000, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté le 16 novembre 1999 par Madame A__________ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: le SCARPA) du 4 novembre 1999 et mis à la charge de la recourante un émolument de CHF 250.-. S'agissant de ce dernier, référence était faite à la jurisprudence du Tribunal administratif citée dans l'arrêt M. du 14 décembre 1999.

2. Par courrier du 5 février 2000, mis à la poste le

14 février 2000, Mme A__________ a déposé une réclamation contre l'arrêt précité. Il lui était absolument impossible de régler l'émolument vu sa situation financière. Avant d'entamer le recours contre le SCARPA, elle avait eu un entretien téléphonique avec le greffe du Tribunal administratif et plus particulièrement avec un juriste de la juridiction. Celui-ci lui avait certifié qu'en matière de SCARPA il n'y aurait aucun frais à sa charge. C'est donc avec stupéfaction qu'elle avait pris connaissance de l'arrêt du 18 janvier 2000.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation sur émolument est recevable (article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l'article 87 alinéas 1 et 3 LPA, la juridiction administrative qui rend un arrêt statue sur les émoluments dans les limites établies par le règlement du Conseil d'Etat.

L'article 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du

30 juillet 1986 (E 5 10.03) ne prévoit pas de gratuité pour les procédures intentées contre le SCARPA. Revenant sur sa jurisprudence antérieure, le Tribunal administratif applique la disposition légale précitée à la lettre depuis le 5 octobre 1999 (ATA C. du 5 octobre _____________

A/165/2000 PROC

1999).

3. En l'espèce, il apparaît que Mme A__________ a reçu un renseignement erroné de la part d'un juriste de la juridiction et qu'elle doit donc être mise au bénéfice de la bonne foi.

4. Pour ce motif, la réclamation sera admise et l'émolument mis à la charge de Mme A__________ dans l'arrêt du 18 janvier 2000 annulé.

5. Aucun émolument ne sera mis à la charge de la requérante pour la présente cause.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable la réclamation interjetée le 14 février 2000 par Madame A__________ contre l'arrêt du Tribunal administratif du 18 janvier 2000, communiqué le 24 janvier 2000;

au fond :

l'admet;

dit qu'aucun émolument ne sera mis à la charge de Mme A__________ dans la procédure A/165/2000.

communique le présent arrêt à Madame A__________ ainsi qu'au Tribunal administratif.

Siégeants : M. Thélin, vice-président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges, M. Peyrot, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le vice-président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci