Appeal of Driving Examination Result Dismissed Due to Examiner Discretion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn matters concerning driving examinations, an appeal is strictly limited to challenging an abuse of discretion or a violation of the official examiner's duties, as the reviewing authority lacks the legal criteria to assess the substantive merits of the examination results. The court dismissed the appeal because the lower court correctly determined that the appellant committed sufficient errors such that the examiner, acting within the bounds of their discretionary power as established by jurisprudence, could reasonably conclude the appellant did not possess the requisite skills for a Swiss driving permit at the time of the test.
Regeste Legislator
OfficielCIRCULATION ROUTIERE; COURSE DE CONTROLE; ECHANGE DE PERMIS; EXAMEN(EN GENERAL); LCR | "En matière d'examens de conduite, un recours ne peut ainsi être formé que pour cause d'abus d'appréciation ou de violation des devoirs de fonction de l'expert officiel. En effet, l'autorité de recours n'a pas la possibilité d'examiner le bien-fondé des résultats d'un examen, car elle ne dispose pour cela d'aucun critère légal; elle doit se borner à rechercher s'il y a eu abus d'appréciation ou violation des devoirs de fonction de l'expert officiel (ATA N. du 10.12.1996 et G. du 12.03.1996; déc. DFJP G. du 12.12.1997 et Ch. du 15.10.1997).En l'espèce, le TA relève que le recourant a commis un certain nombre d'erreurs, en raison desquelles l'examinateur pouvait considérer, sans excéder le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par la jurisprudence, qu'il ne possédait pas, au moment de l'examen, les qualités requises pour être mis au bénéfice d'un permis de conduire suisse".En matière d'examens de conduite, un recours ne peut être formé que pourabus d'appréciation ou violation des devoirs de fonction de l'expert officiel.L'autorité de recours n'a pas la possibilité d'examiner le bien-fondé desrésultats d'un examen, ne disposant pour ce faire d'aucun critère légal. | LCR.22
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A/957/1997
### [ATA/137/1998](/apps/decis/fr/ata/show/1874013) du 10.03.1998 ( LCR ) , REJETE
Descripteurs :
CIRCULATION ROUTIERE; COURSE DE CONTROLE; ECHANGE DE PERMIS; EXAMEN(EN GENERAL); LCR
Normes :
LCR.22
Parties :
DIZON Hilario / SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION, FILGUEIRAS José
Résumé :
"En matière d'examens de conduite, un recours ne peut ainsi être formé que pour cause d'abus d'appréciation ou de violation des devoirs de fonction de l'expert officiel. En effet, l'autorité de recours n'a pas la possibilité d'examiner le bien-fondé des résultats d'un examen, car elle ne dispose pour cela d'aucun critère légal; elle doit se borner à rechercher s'il y a eu abus d'appréciation ou violation des devoirs de fonction de l'expert officiel (ATA N. du 10.12.1996 et G. du 12.03.1996; déc. DFJP G. du 12.12.1997 et Ch. du 15.10.1997).
En l'espèce, le TA relève que le recourant a commis un certain nombre d'erreurs, en raison desquelles l'examinateur pouvait considérer, sans excéder le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par la jurisprudence, qu'il ne possédait pas, au moment de l'examen, les qualités requises pour être mis au bénéfice d'un permis de conduire suisse".
En matière d'examens de conduite, un recours ne peut être formé que pour
abus d'appréciation ou violation des devoirs de fonction de l'expert officiel.
L'autorité de recours n'a pas la possibilité d'examiner le bien-fondé des
résultats d'un examen, ne disposant pour ce faire d'aucun critère légal.
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