Appeal Dismissed for Untimely Challenge to Technical Specifications and Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the common purchasing center that disqualified its bid for supplying five signaling trailers because the submitted trailer did not meet the mandatory specifications for actual weight (750 kg) and maximum height (1,500 mm). The court declared the appeal inadmissible because the appellant was time-barred from contesting the technical specifications, as these requirements were clearly stated in the tender documents and any objection should have been raised during the tender phase based on the principle of good faith, not after the elimination decision. Furthermore, the appeal was procedurally flawed for failing to state clear conclusions or annex supporting evidence as required by administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 1 RMP, Art. 15 al. 1bis let. a AIMP, Art. 55 let. a RMP, Art. 15 al. 2 AIMP, Art. 65 al. 2 LPA, Art. 65 al. 4 LPA; Appeal Dismissed for Untimely Challenge to Technical Specifications and Procedural Defects: The court declared the appeal inadmissible because the appellant was time-barred from contesting the technical specifications, as these requirements were clearly stated in the tender documents and any objection should have been raised during the tender phase based on the principle of good faith, not after the elimination decision. Furthermore, the appeal was procedurally flawed for failing to state clear conclusions or annex supporting evidence as required by administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court imposed court fees of CHF 500 on the appellant who lost the case.
The court decided not to grant procedural indemnities.
Cited to establish the formal admissibility of the appeal regarding jurisdiction and timeliness.
Cited to establish the formal admissibility of the appeal regarding jurisdiction and timeliness.
Cited to establish the formal admissibility of the appeal regarding jurisdiction.
Cited to confirm that the contested decision (elimination from the procedure) is subject to appeal.
Cited to confirm that the contested decision (elimination from the procedure) is subject to appeal.
Cited regarding the ten-day deadline for challenging the appeal procedures.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3964/2017-MARPU ATA/1369/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 10 octobre 2017
dans la cause
A______
contre
CENTRALE COMMUNE D'ACHATS
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EN FAIT
1) Le 26 juillet 2017, par publication dans la feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) et sur le site du système d’information sur les marchés publics en Suisse (ci-après : SIMAP ;
www.simap.ch) , la Centrale commune d’achats (ci-après : CCA) a lancé un appel d’offres en procédure ouverte, soumise à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05) et au règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01), pour l’acquisition de cinq remorques de signalisation.
Les critères d’adjudication figuraient dans le dossier d’appel d’offres qui pouvait être obtenu par téléchargement sur le site du SIMAP. Le délai pour déposer les offres était fixé au 28 août 2017. L’appel d’offres indiquait qu’il pouvait être contesté dans les dix jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).
2. Par décision du 20 septembre 2017, CCA a éliminé le dossier de soumission de A______, dont l'offre ne répondait pas aux conditions impératives du cahier des charges, soit celles relatives au poids effectif (750 kg) et à la hauteur (max. 1'500 mm) de la remorque de signalisation. La décision précisait que la procédure était soumise à l’AIMP et au RMP.
3 Par acte expédié le 27 septembre 2017 à la chambre administrative, A______ a recouru contre cette décision. Elle a relevé que le poids et la hauteur requis étaient techniquement impossibles à respecter. Si ses concurrents avaient accepté ces exigences, elle conseillait « vivement » de les vérifier et de peser les remorques. Elle redoutait que les spécifications demandées soient basées sur les possibilités d'un seul fournisseur et soient, de ce fait, trop restrictives. Elle priait la chambre administrative de prendre note de son recours et demeurait dans l'attente des nouvelles de celle-ci.
4. La CCA, à qui copie du recours a été adressée, n'a pas été invitée à se déterminer.
EN DROIT
1) Interjeté, dans le délai prescrit, devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 15 al. 1bis let. e et al. 2 AIMP ; art. 56 al. 1 RMP ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).
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2) L'appel d'offres et l'élimination de la procédure sont des décisions sujettes à recours (art. 15 al. 1bis let. a AIMP ; art. 55 let. a RMP) dans un délai de dix jours (art. 15 al. 2 AIMP ; art. 56 al. 1 RMP). Le soumissionnaire qui entend contester la définition, la pondération ou le manque de précision des critères d'adjudication doit le faire, en vertu du principe de la bonne foi, dans le cadre de l'appel d'offres et non plus au moment de la décision d'adjudication, sans quoi il est forclos. La forclusion tirée du principe de la bonne foi ne peut toutefois être opposée à une partie que pour les irrégularités qu'elle a effectivement constatées ou, à tout le moins, qu'elle aurait dû constater en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 130 I 241 consid 4.2 ; 129 I 313 consid. 6.2 ; 125 I 203 consid. 3a = SJ 1999 I 359).
3) Selon l’art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). L’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours (ATA/860/2016 du 12 octobre 2016 consid. 3 ; ATA/19/2006 du 17 janvier 2006 ; SJ 1997 p. 42). Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (art. 65 al. 4 LPA ; ATA/860/2016 précité consid. 3).
4) En l'espèce, le recours ne répond pas aux exigences de recevabilité.
En effet, la recourante ne prend pas de conclusions permettant de déterminer ce qu'elle requiert de la chambre de céans. Elle se borne à faire valoir que les spécifications techniques posées par l'intimée seraient trop restrictives. Elle ne demande cependant pas l'annulation de la décision à laquelle elle se réfère ; la lecture de son recours ne contient aucun élément permettant une telle conclusion.
Elle ne sollicite pas non plus de la chambre de céans qu'elle procède à un quelconque acte et n'a annexé aucune pièce à son recours. Il est ainsi douteux que le recours réponde aux exigences fixées par l'art. 65 LPA. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours est de toute manière irrecevable, pour le motif qui suit.
La recourante critique uniquement les spécifications techniques retenues par l'intimée. Or, elle est forclose dans cette critique. En effet, la recourante, qui ne soutient pas que ces exigences ne figuraient pas dans l'appel d'offres, ne peut plus s'en prendre, au stade de la décision d'élimination de la procédure d'adjudication, aux spécifications techniques retenues par l'intimée. Ces griefs auraient dû être avancés contre l'appel d'offres. Les critères de poids et de hauteur des remorques admises ne présentent pas un caractère d'une technicité telle qu'ils n'étaient pas aisément décelables pour la recourante, professionnelle de la branche ; elle ne le
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prétend d'ailleurs pas. Il appartenait ainsi à la recourante d'agir dans le cadre de la procédure d'appel d'offres si elle entendait contester les spécifications techniques imposées.
Le recours étant manifestement irrecevable, la chambre de céans peut statuer sans acte d'instruction (art. 72 LPA).
5) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 27 septembre 2017 par A______ contre la décision de la centrale commune d'achats du 20 septembre 2017 ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public :
si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;
s’il soulève une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
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communique le présent arrêt à A______, à la centrale commune d'achats, ainsi qu’à la commission de la concurrence (COMCO).
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Junod, MM. Pagan et Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
J. Poinsot F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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