Joinder of Geneva Pension Fund in Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Chamber, responding to an appeal filed against a State Council decree, ordered the joinder of the State of Geneva Pension Fund as a party to the proceedings because, as the owner of the parcel affected by the local development plan, the outcome of the dispute could affect its rights and obligations, thereby necessitating its involvement to ensure the final ruling is opposable to or can be invoked by the Fund. The court granted the Pension Fund the rights of a party under administrative procedure law, notified it of the case documents, set a deadline for submitting observations, reserved the decision on costs, and informed the parties of the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 71 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Joinder of Geneva Pension Fund in Administrative Appeal: The court granted the Pension Fund the rights of a party under administrative procedure law, notified it of the case documents, set a deadline for submitting observations, reserved the decision on costs, and informed the parties of the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the text leading up to the dispositive order, justifying the chamber's action regarding the party's status, although the main dispositive order cites the principle derived from this law (Art. 71 al. 2 LPA) for the consequence, the order explicitly calls in a party based on the right to act.
The party called into the case will be able to exercise its rights as a party according to this article.
Cited in the dispositive to indicate the procedure for appealing the current decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2047/2019
### [ATA/1365/2019](/apps/decis/fr/ata/show/2207717) du 10.09.2019 ( AMENAG )
[](/apps/decis/fr/ata/file//2019/0013/ATA_001365_2019_A_2047_2019.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2047/2019-AMENAG ATA/1365/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 septembre 2019 3ème section
dans la cause
Mme A______
M. B______
Mme et M. C______
Mme D______
Mme et M. E______
M. F______
Mme et M. G______
M. H______
M. I______
M. J______
M. K______
représentés par Mes Thomas Barth et Serge Patek, avocats
contre
CONSEIL D'ÉTAT
et
CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ÉTAT DE GENÈVE
Vu le recours interjeté le 28 mai 2019 par M. B______, Mme A______, Mme et M. C______, Mme D______, Mme et M. E______, M. F______, Mme et M. G______, M. H______, M. I______, M. J______ et M. K______ contre l'arrêté du Conseil d'État du 17 avril 2019 ;
vu l'art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;
considérant que la Caisse de prévoyance de l'État de Genève (ci-après : CPEG), en sa qualité de propriétaire de la parcelle concernée par le plan localisé de quartier (ci-après : PLQ) L______, dispose de la qualité pour agir dans le cadre des procédures relatives au PLQ ;
que dans ces circonstances, l'issue du litige est susceptible d'influer sur ses droits et obligations ;
qu'il y a donc un intérêt à ce que l'arrêt à rendre lui soit opposable ou qu'elle puisse s'en prévaloir ;
qu'en conséquence, il y a lieu, conformément à sa demande, de l'appeler en cause ;
que la CPEG pourra alors exercer ses droits de partie au sens de l'art. 71 al. 2 LPA ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
ordonne l'appel en cause de la Caisse de prévoyance de l'État de Genève ;
communique à la Caisse de prévoyance de l'État de Genève une copie du recours, de la décision attaquée et de la réponse de la partie intimée ;
dit que les pièces de la procédure peuvent être consultées au greffe de la chambre administrative ;
impartit un délai au 27 septembre 2019 à la Caisse de prévoyance de l'État de Genève pour présenter ses observations sur le litige ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Mes Thomas Barth et Serge Patek, avocats des recourants, au Conseil d'État, ainsi qu'à la Caisse de prévoyance de l'État de Genève.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin, Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : M. Michel · la présidente siégeant : F. Krauskopf
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :