Appellant's Failure to Produce Administrative Decision Renders Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an administrative appeal against a fine imposed by the commercial police, claiming the liability belonged solely to the company that employed him, and subsequently indicated he lacked the financial means or energy to pursue the appeal. The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to produce the administrative decision that was requested multiple times under penalty of inadmissibility, which constitutes a violation of the duty to collaborate in establishing the facts, especially since the notification of the request was deemed valid even if the registered mail was returned unclaimed, as the appellant is obligated to ensure receipt of judicial correspondence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 86 al. 1 LPA, Art. 65 al. 1 LPA, Art. 65 al. 2 LPA, Art. 22 LPA, Art. 24 al. 1 LPA, Art. 24 al. 2 LPA; Appellant's Failure to Produce Administrative Decision Renders Appeal Inadmissible: The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to produce the administrative decision that was requested multiple times under penalty of inadmissibility, which constitutes a violation of the duty to collaborate in establishing the facts, especially since the notification of the request was deemed valid even if the registered mail was returned unclaimed, as the appellant is obligated to ensure receipt of judicial correspondence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this provision, as the appellant failed to produce the decision under appeal as requested.
The appeal was also declared inadmissible under this provision due to the appellant's failure to cooperate by not producing essential documents.
This provision was applied to state that no court fees (émolument) would be charged given the particular circumstances of the case.
This provision was applied to rule that no procedural indemnity would be awarded to the appellant due to the outcome of the dispute.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3683/2018-TAXIS ATA/1365/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 18 décembre 2018
1ère section
dans la cause
M. A______
contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
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EN FAIT
1. Le 19 octobre 2018, M. A______ a adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), par pli recommandé avec accusé de réception notifié le 22 octobre 2018, un acte de recours contre une sanction administrative du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN), consistant en un amende.
Il avait été exploité par B______ et manipulé par cette société et l’avocat de cette dernière. B______ était la seule responsable des délits qui lui étaient reprochés. Il ne pouvait pas payer l’importante amende, surtout qu’il n’était pas responsable des faits reprochés. Il souhaitait être convoqué pour pouvoir s’expliquer.
2. Par courrier du 22 octobre 2018 adressé par pli simple à M. A______, la chambre administrative lui a demandé de lui transmettre la décision attaquée par retour du courrier selon l’art. 65 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) afin que la cause puisse être instruite, et lui a fixé, sous peine d’irrecevabilité du recours, un délai de paiement de l’avance de frais de CHF 500.- au 21 novembre 2018 conformément à l’art. 86 al. 1 LPA.
3. Par plis simple et recommandé du 5 novembre 2018, la chambre administrative, citant l’art. 65 al. 1 et 2 LPA, a invité M. A______ à produire la décision attaquée d’ici au 26 novembre 2018 sous peine d’irrecevabilité.
Le courrier recommandé, ayant été retourné à la chambre administrative avec la mention « non réclamé » malgré l’avis de retrait déposé le 6 novembre 2018 dans la boîte aux lettres de l’intéressé, a été renvoyé à M. A______ par pli simple le 19 novembre 2018.
4. Par lettre non datée reçue par la chambre administrative le 22 novembre 2018, M. A______ a remercié celle-ci « pour l’acceptation du recours » et a indiqué n’avoir ni les moyens financiers ni l’énergie pour assumer le recours.
C’était à B______ d’assumer ce qu’on lui reprochait. Si cela n’était pas possible, il payerait l’amende en parts de CHF 100.- par mois car il avait un loyer à payer et « des bouches à nourrir ».
5. L’avance de frais n’a pas été payée dans le délai imparti.
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EN DROIT
1. a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).
Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/786/2018 du 24 juillet 2018 consid. 2b ; ATA/468/2017 du 25 avril 2017 consid. 2b et les références citées). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/280/2017 du 14 mars 2017 consid. 3b ;
Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011, p. 624 n. 5.3.1.2).
b. En outre, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA).
L’autorité peut inviter les parties à la renseigner, notamment en produisant les pièces en leur possession ou à se prononcer sur les faits constatés ou allégués et leur fixer un délai à cet effet (art. 24 al. 1 LPA). Elle apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où celle-ci se trouve. Elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision (art. 24 al. 2 LPA).
La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ;
9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/600/2016 du 12 juillet 2016 ;
ATA/573/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/99/2014 du 18 février 2014). La violation
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du devoir de collaboration des parties peut, si elle est suffisamment grave, entraîner l’irrecevabilité des conclusions de l’administré (ATA/600/2016 précité ;
ATA/689/2004 du 31 août 2004 consid. 5 et les références citées ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1561).
c. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir des actes du juge – condition en principe réalisée pendant toute la durée d’un procès (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3) –, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde de la poste de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et les arrêts cités).
2. a. En l’espèce, à la lecture de la lettre du recourant reçue par la chambre administrative le 22 novembre 2018, il semble que celui-ci a voulu retirer son recours (art. 89 LPA).
b. Quoi qu’il en soit, la demande de production de la décision attaquée formulée par la chambre administrative par plis simple du 22 octobre 2018, simple et recommandé du 5 novembre 2018 ainsi que simple du 19 novembre 2018, sous peine d’irrecevabilité du recours, doit être considérée comme ayant été valablement notifiée à l’intéressé à l’échéance du délai de garde à la suite de l’envoi recommandé, soit au 13 novembre 2018.
Toutefois, le recourant n’a pas produit ladite décision.
c. Partant, que ce soit en application de l’art. 24 al. 2 LPA ou de l’art. 65 al. 2 LPA, le recours doit être déclaré irrecevable.
3. Vu les circonstances particulières du cas, il ne sera pas perçu d’émolument en raison de la nature du litige (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 19 octobre 2018 par M. A______ contre une décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
S. Hüsler Enz F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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