Appeal Regarding Lifting of Bankruptcy Official's Professional Secrecy and Joinder of Opposing Party
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber addressed an appeal concerning a decision that lifted the professional secrecy of a bankruptcy official whose testimony was sought by an opposing party in a tenant/landlord dispute, where that testimony allegedly supported the party's position leading to the rejection of the appellant's provisional measures. The court ruled to include the opposing party in the current proceedings because the outcome of this appeal could affect their rights and obligations, thereby necessitating that the final ruling be opposable to them, allowing them to exercise their rights as a party in accordance with administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 71 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Regarding Lifting of Bankruptcy Official's Professional Secrecy and Joinder of Opposing Party: The court ruled to include the opposing party in the current proceedings because the outcome of this appeal could affect their rights and obligations, thereby necessitating that the final ruling be opposable to them, allowing them to exercise their rights as a party in accordance with administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to justify allowing B______ to exercise its rights as a party after being called into the proceedings, which logically supports the procedural order to call B______ into the case.
Cited in the reasoning section as the legal basis for the court's decision to call B______ into the case.
Cited in the dispositive to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2323/2019-DIV ATA/1363/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 10 septembre 2019
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Mes Romain Jordan et Thomas Barth, avocats contre
LA CONSEILLÈRE D’ ÉTAT CHARGÉE DU DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DES RESSOURCES HUMAINES
et
B______ représentée par Me Peter Pirkl, avocat
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Vu le recours interjeté le 14 juin 2019 par Monsieur A______ contre la décision, rendue le 15 mai 2019 par la conseillère d'État chargée du département des finances et des ressources humaines, levant le secret de fonction de Madame C______, chargée de faillites à l'office cantonal des faillites, dans le cadre de la procédure C/1______/19 ;
vu l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;
considérant que l’B______ (ci-après : B______) a requis et obtenu l'audition de Mme C______ devant le Tribunal des baux et loyers (ci-après : TBL), témoignage qui, selon l'B______, a permis de confirmer ses allégués et amené le TBL à rejeter les mesures provisionnelles de M. A______ ;
que, dans ces circonstances, l’issue du présent litige est susceptible d’influer sur les droits et obligations de l'B______ ;
qu’il y a donc un intérêt à ce que l’arrêt à rendre lui soit opposable ou qu’elle puisse s’en prévaloir ;
qu’en conséquence, il y a lieu de l’appeler en cause ;
que l'B______ pourra alors exercer ses droits de partie au sens de l’art. 71 al. 2 LPA ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
ordonne l’appel en cause de l’B______ ;
communique à l’B______ une copie du recours, de la décision attaquée et des observations des parties ;
dit que les pièces de la procédure peuvent être consultées au greffe de la chambre administrative ;
impartit un délai au 25 septembre 2019 à l’B______ pour présenter ses observations sur le fond du litige ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé
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au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Mes Thomas Barth et Romain Jordan, avocats du recourant, à la Conseillère d’État en charge du département des finances et des ressources humaines, ainsi qu’à Me Peter Pirkl, avocat de l’B______.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin et Verniory, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
M. Michel F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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