Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a decision made by an examination commission related to the restoration, beverage service, accommodation, and entertainment sector, which was lodged with the commercial police and anti-undeclared work service. The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of CHF 500, despite being formally notified of the requirement and the penalty of inadmissibility under administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Advance Fee: The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of CHF 500, despite being formally notified of the requirement and the penalty of inadmissibility under administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.
The decision notes that the case was handled under the simplified procedure provided by this article.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the administrative court's decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3527/2020-EXPLOI ATA/1353/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 22 décembre 2020
1ère section
dans la cause
Monsieur A______
contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
- 2/3 -
Considérant :
que, le 4 novembre 2020, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 22 octobre 2020 de la commission d’examens « LRDBHD », instaurée par la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22), auprès du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
que, par lettre datée du 5 novembre 2020, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 5 décembre 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 4 novembre 2020 par Monsieur A______ contre la décision du 22 octobre 2020 de la commission d’examens LRDBHD auprès du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
A/3527/2020
- 3/3 -
communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
S. Hüsler Enz F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3527/2020