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ATA/1353/2018 • CJ GE ATA/1353/2018 Généré par l'IA

Appeal Mootness Following Contract Revocation in Hospital Procurement

Numéro de cause ATA/1353/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision by a general hospital to award a renovation contract to a second-ranked bidder, but the hospital subsequently revoked the award, terminated the procurement procedure, and announced it would start a new, open procedure because bidders had not been fully informed of the situation. The court ruled that the initial appeal was rendered moot by the revocation of the award decision, leading to the case being struck from the roll, and since the appellant essentially achieved their goal through the subsequent action, the appeal was successful; however, because the revocation was due to the hospital's lack of transparency rather than fault on the part of the awarded bidder, a reduced procedural indemnity was granted to the appellant, split between the hospital and the second-ranked bidder, while the hospital was statutorily exempted from court fees.

Regeste Legislator

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Art. 87 al.1 LPA, Art. 42 LTF, art. 113 ss LTF; Appeal Mootness Following Contract Revocation in Hospital Procurement: The court ruled that the initial appeal was rendered moot by the revocation of the award decision, leading to the case being struck from the roll, and since the appellant essentially achieved their goal through the subsequent action, the appeal was successful; however, because the revocation was due to the hospital's lack of transparency rather than fault on the part of the awarded bidder, a reduced procedural indemnity was granted to the appellant, split between the hospital and the second-ranked bidder, while the hospital was statutorily exempted from court fees.

Mots-clés

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conclusion du contrat annulation de la décision administrative procédure ouverte adjudicateur décision préjudicielle attaquable réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al.1 LPA

Used to establish that the appellant fully succeeded because the respondent's new decision met all the appellant's conclusions.

art. 87 al. 1 LPA

Used to exempt the Hospice général from court fees because it is exempted by law.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to indicate the legal basis and timeframe for appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 113 ss LTF

Cited to indicate the conditions under which a subsidiary constitutional appeal can be made to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the electronic filing requirements for the appeal memo to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3569/2018-MARPU ATA/1353/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 décembre 2018

dans la cause

ALPHAVERRE SA

contre

HOSPICE GÉNÉRAL représenté par Me Bertrand Reich, avocat

SOFRAVER SA représentée par Mes Anton Henninger et Anna Scheidegger, avocats

- 2/4 -

Vu, en fait, le recours interjeté le 11 octobre 2018 par Alphaverre SA contre la décision de l’Hospice général du 28 septembre 2018 d’adjuger à Sofraver SA, pour CHF 360'451.-, les travaux de rénovation « CFC 2219 - vitrages arcades hors serrurerie » de l’immeuble dit Cité Carl-Vogt et informant Alphaverre SA qu’elle avait été classée au 2ème rang sur trois offres évaluées ;

que Sofraver SA et l’Hospice général ont conclu au rejet du recours ;

vu l’arrêt de la chambre de céans du 7 novembre 2018 admettant la requête d’effet suspensif formée par Alphaverre SA au motif que le recours n’était pas dénué de chances de succès et qu’il n’y a avait pas d’urgence à conclure le marché litigieux ;

attendu que le 19 novembre 2018, l’Hospice général a révoqué sa décision d’adjudication du 28 septembre 2018, exposant que la décision sur effet suspensif et les explications données par les parties lui avaient permis de « prendre pleinement la mesure de la problématique » et qu’il « s’avérait également que les soumissionnaires n’[avaient] pas été pleinement informés de la réelle situation »;

qu’il a ainsi révoqué l’adjudication, interrompu la procédure de mise en concurrence et dit que la procédure serait renouvelée en procédure ouverte, précisant les voies de recours contre sa nouvelle décision ;

vu le courrier du 20 novembre 2018 de l’Hospice général à la chambre de céans indiquant que la cause était ainsi devenue sans objet et l’invitant à laisser les frais à la charge de l’État de Genève ;

qu’invitées à se déterminer sur la question des frais de la présente procédure, Sofraver SA et Alphaverre SA ont chacune conclu à ce qu’une indemnité de procédure lui soit allouée et que les frais soient mis à la charge de l’Hospice général, qu’Alphaverre SA a, en outre, précisé que l’indemnité de procédure devait s’élever à CHF 1'800.-, correspondant aux honoraires que la Fédération vaudoise des entrepreneurs lui avait facturés, selon la facture produite faisant état de tels honoraires, hors TVA ;

que les parties ont ensuite été informées que la cause était gardée à juger ;

qu’aucun recours n’a été formé contre la décision de l’Hospice général du

19 novembre 2018 ;

Considérant, en droit, que la révocation de la décision d’adjudication, l’interruption de la procédure de mise en concurrence et son renouvellement rendent sans objet la présente procédure, de sorte qu’il y a lieu de la rayer du rôle ;

A/3569/2018

- 3/4 -

que dans la mesure où la nouvelle décision donne suite à l’ensemble des conclusions de la recourante, celle-ci obtient entièrement gain de cause (art. 87 al.1 LPA) ;

que Sofraver SA ayant conclu au rejet du recours, elle succombe ; qu’il convient cependant de relever que la révocation de la décision querellée n’est pas imputable à des manquements de Sofraver SA, mais au fait que l’Hospice général n’avait pas pleinement informé les soumissionnaires « sur la réelle situation », ce dont il conviendra de tenir compte dans la fixation des frais et de l’indemnité de procédure ;

qu’aucun émolument ne peut être mis à la charge de l’Hospice général, qui en est dispensé de par la loi (art. 87 al. 1 LPA) ;

qu’un émolument, réduit pour les motifs sus-évoqués, de CHF 500.- sera mis à la charge de Sofraverre SA ;

qu’une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, qui ne constitue selon la jurisprudence constante qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/1162/2018 du 30 octobre 2018 et les références citées), sera allouée à la recourante, étant relevé que la présente décision ne comporte aucune constatation de l’illicéité du marché public, élément qui seul aurait permis, le cas échéant, une indemnité couvrant l’ensemble du dommage subi ;

qu’elle sera mise à concurrence de CHF 1'000.- à la charge de l’Hospice général et à concurrence de CHF 500.- à la charge de Sofraver SA.

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que la cause est devenue sans objet ;

la raye du rôle ;

dit qu’il n’est pas mis d’émolument à la charge de l’Hospice général ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Sofraver SA ;

alloue à Alphaverre SA une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, soit CHF 1'000.- à la charge de l’Hospice général et CHF 500.- à la charge de Sofraver SA ;

A/3569/2018

- 4/4 -

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du

21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;

s’il soulève une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Alphaverre SA, à Me Bertrand Reich, avocat de l'hospice général, à Mes Anton Henninger et Anna Scheidegger, avocats de Sofraver SA, ainsi qu’à la commission de la concurrence.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Junod, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

S. Hüsler Enz F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

A/3569/2018