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ATA/1353/2015 • CJ GE ATA/1353/2015 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Jurisdiction in Justice of the Peace Succession Matter

Numéro de cause ATA/1353/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal with the Administrative Chamber of the Court of Justice concerning a lower administrative court's dismissal of a complaint against a Justice of the Peace order from 2008, which had denied the sealing of entry doors to a property following a death, with the appeal further contesting the appointed estate representative. The court dismissed the appeal as inadmissible due to lack of jurisdiction because complaints against Justice of the Peace decisions, including those concerning the sealing of property and estate representation in succession matters, fall under the competence of the Supervisory Chamber of the Court of Justice, not the Administrative Chamber, and subsequently transmitted the case file to the correct supervisory authority without imposing any fees on the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 126 LOJ, Art. 106 LOJ, Art. 118A LOJ, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Dismissed for Lack of Jurisdiction in Justice of the Peace Succession Matter: The court dismissed the appeal as inadmissible due to lack of jurisdiction because complaints against Justice of the Peace decisions, including those concerning the sealing of property and estate representation in succession matters, fall under the competence of the Supervisory Chamber of the Court of Justice, not the Administrative Chamber, and subsequently transmitted the case file to the correct supervisory authority without imposing any fees on the appellant.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae justice de paix licenciement administratif autorité investie du pouvoir de nomination compétence de surveillance e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

Cited as the basis for not conducting a preliminary investigation due to inadmissibility for incompetence.

art. 118A LOJ

Cited for the transmission of the case file to the competent chamber (Chambre de surveillance).

art. 64 al. 2 LPA par analogie

Cited for the transmission of the case file to the competent chamber (Chambre de surveillance).

art. 87 al. 1 LPA

Cited to justify that no administrative fee (émolument) will be charged to the appellant.

art. 87 al. 2 LPA

Cited to state that no procedural compensation (indemnité de procédure) is due.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2528/2015-AUTRE ATA/1353/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 17 décembre 2015

dans la cause

Mme A______

contre

JUSTICE DE PAIX

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

22 septembre 2015 (JTAPI/1114/2015)

- 2/4 -

Vu l’ordonnance de la Justice de paix du 18 mars 2008 (WEN/AdR/C/18205/2002), qui rejetait la demande d’apposition de scellés sur les portes d’entrées du bâtiment d’une parcelle à la suite d’un décès, formée par Mme A______ et l’une de ses sœurs ;

vu les actes des 21 juillet et 17 août 2015 par lesquels Mme A______ a, devant le TAPI, déposé plainte contre cette ordonnance, désirant que la Justice de paix constate son erreur du rejet d’apposition des scellés dont les conséquences étaient graves, au motif notamment qu’elle contestait la nomination du représentant de l’hoirie de feu son père ;

vu le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du

22 septembre 2015 (JTAPI/1114/2015), déclarant irrecevable la plainte déposée le

21 juillet 2015 par Mme A______ contre l’ordonnance de la Justice de paix du 18 mars 2008, pour défaut de compétence ;

vu l’acte expédié le 26 octobre 2015 par Mme A______ au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par lequel elle a recouru contre ce jugement, le TAPI s’étant selon elle trompé dans la mesure où l’objet de sa réclamation était que la Justice de paix n’avait pas ordonné l’apposition des scellés, et sollicité une correction du jugement sur ce point ;

vu l’écriture du 2 novembre 2015 de Mme A______, contestant la nomination du représentant de l’hoirie de feu son père et sollicitant la nomination d’une autre personne et produisant une ordonnance de la Justice de paix du 1er juillet 2008 (WEN/CM/C/18205/2002) désignant le représentant de l’hoirie ;

vu le courrier du TAPI du 3 novembre 2015, transmettant à la chambre administrative son dossier sans formuler d’observations ;

attendu que ni le TAPI ni la chambre administrative n’ont une quelconque compétence pour traiter des plaintes contre des décisions de la Justice de paix et tous objets relatifs à l’apposition de scellés, laquelle est encore actuellement de la compétence de la Justice de paix (art. 94 de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010 - LaCC - E 1 05) et, comme la nomination d’un représentant d’une hoirie, relève du droit privé des successions ;

qu’en effet, le TAPI est l’autorité inférieure de recours dans les domaines relevant du droit public, pour lesquels la loi le prévoit (art. 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) et la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 1ère phr. LOJ) ;

qu’en vertu de l’art. 126 LOJ, la chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la chambre de surveillance) exerce la surveillance sur le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) (al. 1 let. b) et connaît des recours dirigés contre les décisions dudit TPAE (al. 3), dont fait partie la justice de paix (titre IV et art. 106 LOJ) ;

A/2528/2015

- 3/4 -

que dès lors, l’acte de recours de Mme A______ du 26 octobre 2015 et son écriture du 2 novembre 2015 n'auraient, comme du reste les actes formés par elle devant le TAPI, de toute évidence pas dû être adressés à la chambre administrative, mais le cas échéant à la chambre de surveillance ;

qu'ils sont ainsi manifestement irrecevables pour incompétence de la chambre administrative, raison pour laquelle il n'a pas été procédé à une instruction préalable, en application de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), et sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions de recevabilité sont remplies ou non ;

qu'en application des art. 118A LOJ et 64 al. 2 LPA par analogie, ces actes des

26 octobre et 2 novembre 2015, ainsi que les pièces y annexées et une copie du dossier du TAPI seront transmis d'office à la chambre de surveillance ;

que vu notamment ces circonstances, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), aucune indemnité de procédure n'étant pour le reste due (art. 87 al. 2 LPA).

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevables, pour incompétence, l’acte expédié le 26 octobre 2015 et l’écriture expédiée le 2 novembre 2015 par Mme A______, en tant qu'ils sont adressés à la chambre administrative de la Cour de justice ;

les transmet, avec les pièces produites et une copie du dossier du Tribunal administratif de première instance, à la chambre de surveillance de la Cour de justice ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Mme A______, à la chambre de surveillance de la Cour de justice, au Tribunal administratif de première instance, ainsi que, pour information, à la Justice de paix.

A/2528/2015

- 4/4 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Barbara Specker Blaise Pagan

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2528/2015