Administrative Appeal Regarding Contract Award Declared Moot Upon Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber declared the appeal regarding the award of a contract for glued glazing to the second-lowest bidder moot after the awarding authority revoked the decision, interrupted the procurement procedure, and announced its renewal due to not having fully informed bidders of the actual situation. The court reasoned that since the initial contested decision was withdrawn and the appellant obtained the ultimate outcome sought, the case was removed from the roll, resulting in the appellant being granted procedural compensation primarily at the expense of the other bidder and the awarding authority, while the authority was exempt from court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al.1, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 42 LTF, art. 113 ss LTF; Administrative Appeal Regarding Contract Award Declared Moot Upon Revocation: The court reasoned that since the initial contested decision was withdrawn and the appellant obtained the ultimate outcome sought, the case was removed from the roll, resulting in the appellant being granted procedural compensation primarily at the expense of the other bidder and the awarding authority, while the authority was exempt from court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to determine that the appellant obtained full satisfaction when the administrative decision was revoked.
Applied to exempt the Hospice général from court fees because it is exempted by law.
Cited in the dispositive to indicate the possible appeal routes to the Federal Supreme Court.
Cited in the dispositive regarding the electronic filing conditions for an appeal.
Cited in the dispositive concerning the conditions for a subsidiary constitutional appeal.
Texte complet
A/3566/2018
### [ATA/1352/2018](/apps/decis/fr/ata/show/1891802) du 18.12.2018 ( MARPU ) , SANS OBJET
Parties :
ALPHAVERRE SA / SOFRAVER SA, HOSPICE GENERAL
[](/apps/decis/fr/ata/file/2018/0013/ATA_001352_2018_A_3566_2018.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3566/2018-MARPU ATA/1352/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 décembre 2018
dans la cause
ALPHAVERRE SA
contre
HOSPICE GÉNÉRAL représenté par Me Bertrand Reich, avocat
SOFRAVER SA
représentée par Mes Anton Henninger et Anna Scheidegger, avocats
Vu, en fait, le recours interjeté le 11 octobre 2018 par Alphaverre SA contre la décision de l’Hospice général du 28 septembre 2018 d’adjuger, pour CHF 1'327'703.-, à Sofraver SA les travaux « CFC 2217 - vitrages collés » de l’immeuble dit Cité Carl-Vogt et l’informant qu’elle avait été classée 2ème sur trois offres évaluées ;
qu’Alphaverre SA a conclu à l’annulation de cette décision, à l’interruption de la procédure de passation du marché et à son renouvellement ;
que Sofraver SA et l’Hospice général ont conclu au rejet du recours ;
vu l’arrêt de la chambre de céans du 7 novembre 2018 admettant la requête d’effet suspensif formée par Alphaverre SA au motif que le recours n’était pas dénué de chances de succès et qu’il n’y a avait pas d’urgence à conclure le marché litigieux ;
attendu que le 19 novembre 2018, l’Hospice général a révoqué sa décision d’adjudication du 28 septembre 2018, exposant que la décision sur effet suspensif et les explications données par les parties lui avaient permis de « prendre pleinement la mesure de la problématique » et qu’il « s’avérait également que les soumissionnaires n’[avaient] pas été pleinement informés de la réelle situation » ;
qu’il a ainsi révoqué l’adjudication, interrompu la procédure de mise en concurrence et dit que la procédure serait renouvelée en procédure ouverte, précisant les voies de recours contre sa nouvelle décision ;
vu le courrier du 20 novembre 2018 de l’Hospice général à la chambre de céans indiquant que la cause était ainsi devenue sans objet et l’invitant à laisser les frais à la charge de l’État de Genève ;
qu’invitées à se déterminer sur la question des frais de la présente procédure, Sofraver SA et Alphaverre SA ont chacune conclu à ce qu’une indemnité de procédure lui soit allouée et que les frais soient mis à la charge de l’Hospice général ;
qu’Alphaverre SA a, en outre, précisé que l’indemnité de procédure devait s’élever à CHF 1'800.-, correspondant aux honoraires que la Fédération vaudoise des entrepreneurs lui avait facturés, selon la facture produite faisant état de tels honoraires, hors TVA ;
que les parties ont ensuite été informées que la cause était gardée à juger ;
qu’aucun recours n’a été formé contre la nouvelle décision de l’Hospice général du 19 novembre 2018 ;
Considérant, en droit, que la révocation de la décision d’adjudication, l’interruption de la procédure de mise en concurrence et son renouvellement rendent sans objet la présente procédure, de sorte qu’il y a lieu de la rayer du rôle ;
que dans la mesure où la nouvelle décision donne suite à l’ensemble des conclusions de la recourante, celle-ci obtient entièrement gain de cause (art. 87 al.1 LPA) ;
que Sofraver SA ayant conclu au rejet du recours, elle succombe ; qu’il convient cependant de relever que la révocation de la décision querellée n’est pas imputable à des manquements de Sofraver SA, mais au fait que l’Hospice général n’avait pas pleinement informé les soumissionnaires « sur la réelle situation », ce dont il conviendra de tenir compte dans la fixation des frais et de l’indemnité de procédure ;
qu’aucun émolument ne peut être mis à la charge de l’Hospice général, qui en est dispensé de par la loi (art. 87 al. 1 LPA) ;
qu’un émolument, réduit pour les motifs sus-évoqués, de CHF 500.- sera mis à la charge de Sofraver SA ;
qu’une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, qui ne constitue selon la jurisprudence constante qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/1162/2018 du 30 octobre 2018 et les références citées), sera allouée à la recourante, étant relevé que seule la constatation du caractère illicite de la décision querellée aurait, le cas échéant, pu justifier une pleine indemnisation ;
qu’elle sera mise à concurrence de CHF 1'000.- à la charge de l’Hospice général et à concurrence de CHF 500.- à la charge de Sofraver SA.
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit que la cause est devenue sans objet ;
la raye du rôle ;
dit qu’il n’est pas mis d’émolument à la charge de l’Hospice général ;
met un émolument de CHF 500.- à la charge de Sofraver SA ;
alloue à Alphaverre SA une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, soit CHF 1'000.- à la charge de l’Hospice général et CHF 500.- à la charge de Sofraver SA ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public :
si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;
s’il soulève une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Alphaverre SA, à Me Bertrand Reich, avocat de l'hospice général, à Mes Anton Henninger et Anna Scheidegger, avocats de Sofraver SA, ainsi qu’à la commission de la concurrence.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Junod, M. Pagan,
Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : S. Hüsler Enz · la présidente siégeant : F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :