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ATA/1351/2018 • CJ GE ATA/1351/2018 Généré par l'IA

Employee Reprimand Appeal Inadmissibility and Transfer

Numéro de cause ATA/1351/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee of a closed penitentiary filed an appeal with the administrative chamber of the Court of Justice against a reprimand decision issued by the establishment's director, concluding that the administrative chamber should annul the decision or transmit the appeal to the competent authority. The court declared the appeal inadmissible because, according to applicable law, challenges to a reprimand must first be brought before the State Councillor in charge of the department or the general management of the establishment within ten days, and the administrative chamber was not the competent authority at this stage due to the erroneous indication of appeal remedies in the initial decision. Consequently, the court transmitted the file to the State Councillor in charge of the security department, waived any procedural fees for the appellant due to the erroneous notification, and granted no procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Art. 47 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 12 al. 2 et 64 al. 2 LPA; Employee Reprimand Appeal Inadmissibility and Transfer: The court declared the appeal inadmissible because, according to applicable law, challenges to a reprimand must first be brought before the State Councillor in charge of the department or the general management of the establishment within ten days, and the administrative chamber was not the competent authority at this stage due to the erroneous indication of appeal remedies in the initial decision. Consequently, the court transmitted the file to the State Councillor in charge of the security department, waived any procedural fees for the appellant due to the erroneous notification, and granted no procedural indemnity.

Mots-clés

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réprimande autorité administrative recours du personnel notification de la décision personnel pénitentiaire questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article.

art. 12 al. 2 et 64 al. 2 LPA

Cited in the reasoning to justify the transmission of the file to the responsible State Councilor.

art. 87 al. 1 LPA

Used to exempt the appellant from procedure costs due to incorrect indication of appeal remedies.

art. 87 al. 2 LPA

Used to state that no procedural compensation is awarded to the appellant.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4302/2018-FPUBL ATA/1351/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 18 décembre 2018

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Marc-Alec Bruttin, avocat contre

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE FERMÉ CURABILIS

- 2/3 -

Considérant en fait que :

vu la décision prononcée le 6 novembre 2018 par le directeur de l’établissement pénitentiaire de Curabilis (ci-après : le directeur) infligeant un blâme à Monsieur A______, gardien sous-chef, et lui indiquant qu’il pouvait recourir contre cette décision dans un délai de trente jours par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ;

vu le recours déposé par M. A______ au greffe de la chambre administrative le

7 décembre 2018, concluant principalement à l’annulation de la décision du 6 novembre 2018 lui infligeant un blâme, subsidiairement à la transmission dudit recours à l’autorité compétente pour connaître d’une opposition ;

Attendu, en droit :

que l’art. 30 al. 1 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), applicable par renvoi de l’art. 6 al. 1 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 (LOPP - F 1 50) en lien avec l’art. 7 al. 2 let. c du règlement sur l'organisation et le personnel de la prison du 30 septembre 1985 (ROPP - F 1 50.01), prévoit que les membres du personnel qui font l’objet d’un blâme peuvent porter l’affaire, dans un délai de dix jours, devant le conseiller d’État chargé du département ou devant la direction générale de l’établissement ;

que, en l’espèce, le blâme infligé au recourant n’a pas fait l’objet d’une procédure devant le conseiller d’État chargé du département, au vu de l’erreur d’indication des voies de recours ;

qu’ainsi le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sera déclaré irrecevable, la chambre administrative n’étant pas compétente pour en connaître à ce stade ;

qu’il sera transmis au conseiller d’État en charge du département de la sécurité, conformément à ce que prévoient les art. 12 al. 2 et 64 al. 2 LPA ;

selon l’art. 47 LPA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties ;

qu’en conséquence, le recourant, qui a saisi la mauvaise juridiction en raison de l’indication erronée des voies de recours, sera exempté des frais de procédure (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

A/4302/2018

- 3/3 -

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 7 décembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision du 6 novembre 2018 prise par le directeur de l’établissement pénitentiaire fermé de Curabilis ;

transmet le dossier au conseiller d’État en charge du département de la sécurité ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Marc-Alec Bruttin, avocat du recourant, ainsi qu'à l'établissement pénitentiaire fermé de Curabilis.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Junod, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

S. Hüsler Enz F. Krauskopf

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4302/2018