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ATA/135/2021 • CJ GE ATA/135/2021 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Late Payment of Costs

Numéro de cause ATA/135/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative chamber declared inadmissible an appeal filed against a decision from the commercial and undeclared work police service because the appellant failed to pay the required advance on costs of CHF 500 by the deadline of January 20, 2021, despite receiving notice of the requirement and the penalty for late payment, leading the court to apply the provision deeming the appeal inadmissible due to the tardy payment.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Late Payment of Costs: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

Mots-clés

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frais de retard délai d'avance de frais frais administratifs travail au noir production tardive de pièces opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

Used to declare the appeal inadmissible due to the late payment of the cost advance.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to indicate the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4311/2020-EXPLOI ATA/135/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 février 2021

2ème section

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/3 -

Considérant :

que, le 18 décembre 2020, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 23 novembre 2020 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN ;

que par lettre datée du 21 décembre 2020, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 20 janvier 2021, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que le recourant ayant effectué le paiement tardivement, ce qui a été confirmé par son avocat en date du 2 février 2021, son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 18 décembre 2020 par Monsieur A______ contre la décision du 23 novembre 2020 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre-Bernard Petitat, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

A/4311/2020

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

J. Balzli C. Mascotto

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4311/2020