Cantonal Cost Apportionment Following Federal Tribunal Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a partially successful appeal to the Federal Tribunal which annulled tax reassessments and penalties for earlier years due to prescription, the administrative court ruled specifically on the costs and fees for the cantonal proceedings, denying a last-minute request for an extension to respond on this matter. The court reasoned that it must re-examine the cantonal costs in light of the Federal Tribunal's decision, which apportioned responsibility two-thirds to the appellant and one-third to the administration, consequently reducing the initial administrative fee and awarding the appellant a proportional procedural indemnity for the two cantonal instances, while setting no fee or indemnity for the current ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 87 al. 1 et 3 LPA, art. 87 al. 2 LPA; Cantonal Cost Apportionment Following Federal Tribunal Annulment: The court reasoned that it must re-examine the cantonal costs in light of the Federal Tribunal's decision, which apportioned responsibility two-thirds to the appellant and one-third to the administration, consequently reducing the initial administrative fee and awarding the appellant a proportional procedural indemnity for the two cantonal instances, while setting no fee or indemnity for the current ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general basis for the administrative jurisdiction to rule on procedural costs and fees according to the proportionality principle.
Cited as the basis for granting the winning party an indemnity for necessary costs incurred on appeal.
Cited to indicate the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3025/2015
### [ATA/1343/2018](/apps/decis/fr/ata/show/1891772) du 11.12.2018 sur JTAPI/457/2016 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS
[](/apps/decis/fr/ata/file/2018/0013/ATA_001343_2018_A_3025_2015.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3025/2015-ICCIFD ATA/1343/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 décembre 2018 4ème section
dans la cause
Monsieur A______
représenté par Me Romain Jordan, avocat
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mai 2016 (JTAPI/457/2016)
EN FAIT
1. Par jugement du 3 mai 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par Monsieur A______ contre les décisions de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) relatives aux procédures de rappel d’impôt fédéral direct, cantonal et communal 2001 à 2007, et aux amendes pour soustraction desdits impôts pour la même période. Le TAPI a mis un émolument de CHF 1'000.- à la charge de M. A______, à qui il n’a pas alloué d’indemnité de procédure.![endif]>![if>
2. Le 2 août 2017 (ATA/1155/2017), la chambre de céans a admis partiellement le recours formé par le contribuable contre le jugement précité, constatant la prescription du droit de procéder à la taxation et du droit de sanctionner la soustraction fiscale en matière d'impôt fédéral direct et d'impôt cantonal et communal pour l'exercice fiscal 2001. Un émolument de CHF 1'000.- a été mis à la charge de M. A______, et aucune indemnité de procédure n’a été allouée.![endif]>![if>
3. Par arrêt 2C_814/2017 du 17 septembre 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du contribuable. Les rappels d'impôt et les amendes pour soustraction d’impôt pour la période fiscale 2002 étaient annulés, car prescrits. Il en allait de même pour les amendes relatives à l'année 2003. L’arrêt cantonal a été confirmé pour le surplus.![endif]>![if>
Le recourant obtenant gain de cause seulement partiellement, le Tribunal fédéral a mis les frais judiciaires de CHF 4'500.- à concurrence de CHF 1'500.- (soit 1/3) à la charge de l’État de Genève et de CHF 3'000.- à la charge du recourant. Il a attribué à M. A______ des dépens réduits à la même proportion (soit CHF 1'500.-), à la charge de l'État de Genève, et a renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
4. Le juge délégué a fixé aux parties un délai, qualifié de non prolongeable, au 4 décembre 2018 pour se déterminer sur la suite à donner à l'arrêt du Tribunal fédéral, soit sur les frais et dépens de la procédure cantonale.![endif]>![if>
5. Le 4 décembre 2018, M. A______ a sollicité une prolongation du délai pour se déterminer au 7 janvier 2019.![endif]>![if>
6. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 5 décembre 2018.![endif]>![if>
EN DROIT
1. Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale, il convient de se prononcer uniquement sur ce point.![endif]>![if>
2. La demande de prolongation de délai présentée par la recourante doit être refusée.![endif]>![if>
En effet, le terme fixé était expressément décrit comme non prolongeable. Bien que court, il était suffisant en l'espèce, la répartition des frais et indemnités dans la procédure cantonale n'appelant pas de longs développements, et ne nécessitant aucune recherche particulière.
3. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). ![endif]>![if>
L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/1484/2017 précité ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.
4. a. En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu que le recourant n’avait que partiellement obtenu gain de cause, répartissant les frais de justice à raison de deux tiers pour le recourant et d'un tiers pour l'administration. Rien ne justifie de s’écarter de cette appréciation. Il convient ainsi de réduire l’émolument de CHF 1'000.-, qui avait été fixé pour la procédure devant la chambre de céans. Ce montant sera donc réduit d’environ 1/3 et ainsi ramené à CHF 650.-.![endif]>![if>
Il en ira de même pour l'émolument de première instance.
L’émolument total pour la procédure cantonale sera donc fixé à CHF 1'300.-.
b. S'agissant de l'indemnité de procédure, si la cause présentait une certaine complexité, les arguments plaidés étaient peu pertinents, dès lors qu’il convient de constater, avec le Tribunal fédéral, que le recourant n’obtient finalement que partiellement gain de cause, et uniquement en raison de l'écoulement du temps.
Au vu des éléments qui précèdent, l’indemnité de procédure sera fixée, pour les deux instances cantonales, à CHF 700.-.
5. Conformément à la pratique de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt.![endif]>![if>
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale :
met un émolument de CHF 1'300.- à la charge de Monsieur A______ ;
alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 700.-, à la charge de l’État de Genève ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure, pour le présent arrêt ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : F. Scheffre · le président siégeant : J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :