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ATA/1341/2015 • CJ GE ATA/1341/2015 Généré par l'IA

Premature Recourse Against Employment Termination

Numéro de cause ATA/1341/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee challenged the termination of their employment contract by an administrative decision of the parking foundation, filing a recourse with the administrative chamber of the court, despite the internal statutes establishing a mandatory internal appeal to the foundation's board before recourse to the administrative chamber. The court found the recourse inadmissible because it was filed prematurely, as the legally prescribed internal appeal process had not yet been exhausted, meaning only a decision following that internal appeal could be subject to judicial review by the administrative chamber.

Regeste Legislator

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Art. 56 fixe, Art. 21 LFPark, Art. 72 LPA, Art. 42 LTF, art. 87 al. 1 et 2 LPA, art. 132 LOJ; Premature Recourse Against Employment Termination: The court found the recourse inadmissible because it was filed prematurely, as the legally prescribed internal appeal process had not yet been exhausted, meaning only a decision following that internal appeal could be subject to judicial review by the administrative chamber.

Mots-clés

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cessation d'emploi contrat de droit administratif règles procédurales contrôle juridictionnel émoluments administratifs expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 72 LPA

The appeal was declared inadmissible because it was premature.

art. 87 al. 1 et 2 LPA

Applied to rule on the non-collection of fees and non-allocation of procedural indemnity.

art. 132 LOJ

Cited in the reasoning section (Point 1) regarding the timeliness of the appeal, but not explicitly in the dispositive.

art. 62 al. 1 let. a LPA

Cited in the reasoning section (Point 1) regarding the admissibility of the appeal, but not explicitly in the dispositive.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to establish the procedure for appealing the administrative chamber's decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4217/2015-FPUBL ATA/1341/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 décembre 2015

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me David Aubert, avocat contre

FONDATION DES PARKINGS

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EN FAIT

1. Par décision du 6 novembre 2015, remise le jour même en mains propres à Monsieur A______, la Fondation des parkings (ci-après : la fondation) a mis un terme au contrat de travail de l’intéressé pour le plus proche terme légal, soit le 15 novembre 2015.

L’intéressé avait été engagé en qualité d’agent au contrôle du stationnement er le 1 octobre 2015.

Ce courrier, signé par le directeur général et le directeur du service du stationnement, précisait que l’intéressé avait la possibilité de recourir contre cette décision dans un délai de trente jours auprès du bureau de la fondation.

2. Par acte déposé au guichet de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 4 décembre 2015, M. A______ a formé recours contre la décision précitée.

Le bureau du conseil de la fondation avait été saisi d’un recours le

2 décembre 2015. La législation prévoyait que l’autorité de recours était la chambre administrative. Le droit d’être entendu de l’intéressé n’avait pas été respecté et les motifs pour justifier le licenciement étaient erronés.

3. L’acte de recours a été transmis, pour information, à la fondation.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;

art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Selon l’art. 21 de la loi sur la Fondation des parkings du 17 mai 2001 (LFPark - H 1 13), le conseil de la fondation établit le statut du personnel (al. 2)

et, en cas de litige concernant les relations de travail, l’organe de recours est la chambre administrative (al. 3).

b. En application de cette disposition, le conseil de la fondation a édicté les statuts du personnel du 8 décembre 2008 (ci-après : les statuts), dont l’art. 56 fixe la procédure de licenciement. L’al. 4 de cette disposition prévoit que, en cas de désaccord de l’intéressé, celui-ci peut faire recours auprès de l’autorité de recours qui est le « Bureau/Conseil de la fondation », un ultime recours restant toujours

A/4217/2015

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possible « auprès du Tribunal administratif », ancienne appellation de la chambre administrative.

c. Il ressort des éléments qui précèdent que le conseil de fondation, dans le cadre de la délégation prévue par l’art. 21 LFPark, a institué une procédure de réclamation ou d’opposition interne, qui n’a pas été remise en question par l’autorité de céans (ATA/149/2013 du 5 mars 2013 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 8c_339/2013 du 24 avril 2014 ; ATA/161/2012 du 27 mars 2012).

En conséquence, seule la décision qui sera rendue par le bureau de la fondation pourra, cas échéant, faire l’objet d’un recours devant la chambre administrative.

3. Dès lors, celui déposé par M. A______ le 4 décembre 2015 sera déclaré irrecevable sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA), car prématuré. Il ne sera d’autre part pas transmis à l’autorité compétente, cette dernière ayant été directement saisie par l’intéressé.

Au vu de cette issue, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 4 décembre 2015 par Monsieur A______ contre la décision de la Fondation des parkings du 6 novembre 2015 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

A/4217/2015

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communique le présent arrêt à Me David Aubert, avocat du recourant, ainsi qu'à la Fondation des parkings.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen- Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

S. Hüsler Enz Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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