Tax Appeal Annulled Due to Irregular Tribunal Composition from Lack of Lay Judge Residency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court partially admitted an appeal challenging a lower administrative court's decision which had declared a tax appeal partially inadmissible, focusing instead on a procedural defect: one of the lay judges who ruled on the original matter no longer met the statutory cantonal residency requirement at the time of the decision, having moved cantonal jurisdiction prior to the ruling. The court reasoned that a tribunal sitting in an irregular composition must have its decision annulled based on the fundamental right to a legally established court, even if the procedural error does not relate to the merits of the tax dispute, leading to the annulment of the judgment and the referral of the case back for a new decision by a properly constituted tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 5 al. 1 LOJ, Art. 5 al. 1 let. b LOJ, Art. 5 al. 1 let. c LOJ, Art. 144 al. 8 LOJ, Art. 21 al. 1 let. a LOJ, Art. 87 al. 1 LPA; Tax Appeal Annulled Due to Irregular Tribunal Composition from Lack of Lay Judge Residency: The court reasoned that a tribunal sitting in an irregular composition must have its decision annulled based on the fundamental right to a legally established court, even if the procedural error does not relate to the merits of the tax dispute, leading to the annulment of the judgment and the referral of the case back for a new decision by a properly constituted tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined that the prior decision was invalid because a judge did not meet the eligibility requirement stated in this article (lack of political rights in Geneva).
Cited as a basis for declaring the appeal admissible in time and before the competent jurisdiction.
Cited as a basis for declaring the appeal admissible in time and before the competent jurisdiction.
Applied to decide that no court fee shall be charged based on the outcome of the dispute.
Applied to grant a procedural indemnity to the appellants.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court via an appeal in public law.
Texte complet
A/2974/2009
### [ATA/134/2013](/apps/decis/fr/ata/show/1885797) du 05.03.2013 sur JTAPI/1055/2011 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS
[](/apps/decis/fr/ata/file/2013/0001/ATA_000134_2013_A_2974_2009.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2974/2009-ICCIFD ATA/134/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 mars 2013
dans la cause
Madame et Monsieur M______
représentés par Mes Nicolas Merlino et Didier Mange, avocats
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 octobre 2011 (JTAPI/1055/2011)
EN FAIT
1. Par jugement du 3 octobre 2011, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours dont il avait été saisi par Madame et Monsieur M______ au motif que leurs acte de recours du 27 juillet 2009, adressé à la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis le 1er janvier 2011 le TAPI, ne contenait pas de conclusion relative aux immeubles situés à la ______ route de Y______, à la ______ route de Z______, au ______ chemin de X______ et à W______. Le recours était déclaré recevable pour le surplus et admis partiellement dans la mesure où il était recevable. Ce faisant, le TAPI avait siégé dans une composition comprenant un juge de carrière et deux juges assesseurs, dont Monsieur S______.
2. Par pli recommandé du 11 novembre 2011, M. M______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à l’annulation dudit jugement et au renvoi de la cause, respectivement au TAPI pour qu’il statue sur le fond du litige, et à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) pour qu’elle établisse de nouveaux bordereaux d’impôt cantonal et communal et d’impôt fédéral direct.
3. Le TAPI a produit son dossier le 24 novembre 2011.
4. L’AFC a conclu au rejet du recours le 13 janvier 2012 et les parties ont encore respectivement répliqué et dupliqué les 31 janvier et 30 mars 2012.
5. Le 11 février 2013, la présidente du Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM) a informé les juges de la chambre administrative que M. S______, juge assesseur auprès du TAPI siégeant dans les affaires fiscales, était domicilié dans le canton de Vaud depuis le mois de septembre 2010, de sorte que depuis cette date, il ne remplissait plus les conditions d’éligibilité.EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Conformément à l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce qu'elle soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Le droit des parties à une composition régulière du tribunal impose des exigences minimales en procédure cantonale ; il interdit les tribunaux d'exception et la mise en œuvre de juges *ad hoc* ou *ad personam* et exige dès lors, en vue d'empêcher toute manipulation et afin de garantir l'indépendance nécessaire, une organisation judiciaire et une procédure déterminées par un texte légal (ATF 129 V 335 consid.1.3.1). Toute partie à une procédure a un droit à ce que l'autorité soit composée régulièrement et statue au complet, et que seules délibèrent les personnes habilitées (ATF 137 I 340 consid. 2.2.1 ; 127 I 128 consid. 4b ; ATA/16/2007 du 16 janvier 2007 consid. 5).
On ne saurait par ailleurs admettre qu'un tribunal décide de statuer dans une composition qui s'écarte de sa composition régulière, même si les parties ont donné leur accord à cet égard ; il y a en effet un intérêt public cardinal et manifeste à ce que la justice soit rendue par des juges et tribunaux établis par la loi et non par des personnes qui conviendraient mieux aux autorités judiciaires ou aux parties (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_235/2008 du 13 mai 2009 consid. 3.2.3).
3. C'est en premier lieu à la lumière des règles cantonales topiques d'organisation et de procédure qu'il convient d'examiner si une autorité judiciaire ou administrative a statué dans une composition conforme à la loi (ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 ; 129 V 335 consid. 1.3.2 ; 127 I 128 consid. 3c ; Arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.2).
4. a. A Genève, les juges assesseurs sont des magistrats de l'ordre judiciaire au sens de l'art. 132 de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst-GE - A 2 00) (ATF 130 I 106 consid. 2.1). Ils doivent remplir les conditions d'éligibilité prévues par l'art. 5 al. 1 LOJ, sauf celles de la titularité du brevet d'avocat et des 3 ans de pratique professionnelle utile au poste (art. 5 al. 2 LOJ).
b. Tout juge assesseur doit donc, pour être éligible, avoir l'exercice des droits politiques dans le canton de Genève (art. 5 al. 1 let. b LOJ) et être domicilié dans le canton de Genève (art. 5 al. 1 let. c LOJ).
c. Lors de l’adoption de la LOJ, le 26 septembre 2010, le législateur a prévu que les magistrats déjà en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la loi et ne remplissant pas la condition exigée par l’art. 5 al. 1 let. c LOJ n’y étaient pas soumis (art. 144 al. 8 LOJ).
d. Par ailleurs, le CSM relève de sa charge tout magistrat qui ne remplit pas ou plus les conditions d'éligibilité (art. 21 al. 1 let. a LOJ), ce qui implique que les magistrats doivent remplir en tout temps lesdites conditions.
5. En l'espèce, le jugement attaqué a été rendu le 3 octobre 2011, et M. S______ a délibéré en tant que juge assesseur selon la composition mentionnée dans le jugement. Or à cette date, il ne remplissait plus la condition d’éligibilité prévue à l’art. 5 al. 1 let. b LOJ. Domicilié dans le canton de Vaud, il n’avait en effet pas l’exercice des droits politiques à Genève (art. 39 al. 2 et 3 Cst. et art. 1 let a de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 - LEDP - A 5 05). Il n'aurait donc pas dû participer à cette délibération. Le TAPI a ainsi siégé dans une composition irrégulière.
6. Lorsqu'une décision de justice est prise par une autorité irrégulièrement composée, elle doit selon la jurisprudence fédérale être annulée (ATF 130 I 226 consid. 3.3 ; 129 V 335 consid. 3.3 ; 127 I 128 consid. 4d ; Arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 4 ; ATA/464/2011 du 26 juillet 2011 consid. 4 et 5 ; ATA/658/2006 du 7 décembre 2006 consid. 7).
7. Le recours sera ainsi partiellement admis. Le jugement entrepris sera annulé, et la cause sera renvoyée au TAPI pour nouveau jugement, celui-ci devant être délibéré dans une composition régulière.
8. Compte tenu de l'issue du litige et des circonstances de la présente espèce, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée aux recourants (art. 87 al. 2 LPA).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 11 novembre 2011 par Madame M______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 octobre 2011 ;
au fond :
l’admet partiellement ;
annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 octobre 2011 ;
renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance pour nouveau jugement, au sens des considérants ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Madame M______, à charge de l’Etat de Genève ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Mes Nicolas Merlino et Didier Mange, avocats des recourants, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance .
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : S. Hüsler Enz · le président siégeant : Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :