Cost Assessment Challenge Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to have the CHF 500 cost assessed against him following a prior ruling dismissed his request for recusal to be reduced or canceled, citing fluctuating income and financial burdens, but the court declared this request inadmissible because it was filed after the thirty-day deadline provided for challenging administrative procedure costs, and the appellant failed to invoke any circumstance of *force majeure* that would justify an extension. The court also noted that the appellant could seek legal aid or payment arrangements if facing financial hardship, while deciding that no cost would be collected for the present inadmissibility ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 16 al. 1 LPA, Art. 63 al. 1 let. b LPA, Art. 72 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 87 al. 4 LPA; Cost Assessment Challenge Dismissed for Untimely Filing: The court also noted that the appellant could seek legal aid or payment arrangements if facing financial hardship, while deciding that no cost would be collected for the present inadmissibility ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber declared the fee complaint inadmissible without further investigation, as per this article.
Cited in the reasoning section regarding the rejection of the request for procedural indemnity.
This article governs the complaint against the procedural fees (émolument) that was declared inadmissible.
Cited in the reasoning regarding the deadline for complaints.
Cited in the reasoning regarding the suspension of deadlines during summer.
Cited in the dispositive regarding the right to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive concerning the conditions for sending the appeal to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4161/2018-PROC ATA/1336/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 11 décembre 2018
1ère section
dans la cause
Monsieur A______
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE et
B______ représentée par Me Daniel Peregrina, avocat et Madame C______ et
COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE
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EN FAIT
1. Par arrêt du 26 juin 2018 (ATA/666/2018), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par Monsieur A______ contre un jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), qui déclarait irrecevable une demande de récusation déposée par l’intéressé contre Madame C______.
Un émolument de CHF 500.- était mis à la charge de l’intéressé.
2. Par courrier daté du 24 novembre 2018, mis à la poste le lendemain et reçu par la chambre administrative le 28 novembre 2018, M. A______ a demandé que l’émolument mis à sa charge soit diminué ou annulé. Cinéaste, ses rentrées d’argent étaient aussi fluctuantes qu’incertaines. Il avait deux adolescents à sa charge, et ne pouvait verser cet émolument, qui s’ajoutait aux CHF 3'000.- mis à sa charge par le TAPI et aux CHF 500.- qu’il devait verser à la B______.
3. Ce pli a été transmis pour information aux autres parties et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Selon l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision. Les art. 62 al. 3 et 17 al. 1 LPA précise que le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision.
2. L’art. 16 al. 1 LPA dispose qu’un délai fixé par la loi ne peut être prolongé, sauf cas de force majeure.
Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/155/2018 du 20 février 2018 consid. 2b ; ATA/109/2018 du 30 janvier 2018 consid. 6a), la charge de leur preuve incombant à la partie qui s’en prévaut.
3. L’ATA/666/2018 a été notifié au réclamant le 5 juillet 2018. Compte tenu des suspensions de délai pendant l’été, prévues par l'art. 63 al. 1 let. b LPA, le délai tant de recours que de réclamation venait à échéance le mercredi 30 août 2018.
A/4161/2018
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Le réclamant n’ayant invoqué aucune circonstance de force majeure au sens de la jurisprudence susmentionnée, la réclamation sera donc déclarée irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA.
4. La chambre administrative rappelle néanmoins au réclamant d'une part, qu’un recourant peut en tout temps demander l’assistance juridique s’il estime n’avoir pas les ressources suffisantes pour assurer la défense de ses intérêts, ce qui lui est rappelé lors de l’enregistrement de son recours, et, d’autre part qu’il peut, cas échéant, contacter les services financiers du pouvoir judiciaire pour examiner si, et le cas échéant dans quelle mesure, un arrangement de paiement peut être trouvé.
5. Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 consid. 7 et les arrêts cités). De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le réclamant n’y ayant d’ailleurs pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable la réclamation sur émolument formée le 25 novembre 2018 par Monsieur A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du
26 juin 2018 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, à Me Daniel Peregrina, avocat de la B______, ainsi qu’à Madame C______.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
A/4161/2018
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Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
F. Scheffre F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/4161/2018