Parents' Recourse Against Education Department Dismissed for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber declared a recourse, filed by parents on behalf of their daughter against a decision of the public education department, inadmissible because the filers failed to pay the required cost advance and did not complete the appeal to meet the formal requirements of the administrative procedure law, leading to the recourse being dismissed as per the relevant procedural statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 65 LPA, Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 83 let. t LTF, Art. 42 LTF, art. 133 ss LTF; Parents' Recourse Against Education Department Dismissed for Procedural Deficiencies: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance fee as stipulated by this article.
The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article.
Cited as the basis for the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited as conditions for filing a subsidiary constitutional appeal concerning examination results.
Cited as the specific condition for filing a subsidiary constitutional appeal in matters concerning school evaluations.
Cited regarding the electronic filing requirements for the appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3391/2017-FORMA ATA/1319/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 25 septembre 2017
dans la cause
Madame et Monsieur A______, agissant pour leur fille B______,
contre
DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
- 2/3 -
Considérant :
que, le 16 août 2017, Madame et Monsieur A______, agissant pour leur fille B______, ont formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative) contre la décision rendue le 17 juillet 2017 par la direction générale de l’enseignement secondaire II du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) ;
que, par lettre datée du 18 août 2017, envoyée sous pli recommandé notifié le
22 août 2017 et pli simple, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 16 septembre 2017, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que, par le même courrier précité et dans un délai au 25 août 2017, il leur était demandé de compléter leur recours pour qu’il soit conforme aux exigences de l’art. 65 LPA ;
qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais, ni d’ailleurs complété leur recours, si bien que ce dernier, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 16 août 2017 par Madame et Monsieur A______, agissant pour leur fille B______, contre la décision du 17 juillet 2017 prise par la direction générale du département de l'instruction publique, de la culture et du sport ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 133 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;
A/3391/2017
- 3/3 -
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Madame et Monsieur A______, agissant pour leur fille B______, ainsi qu'à la direction générale de l’enseignement secondaire II du département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué:
Sylvie Cardinaux Blaise Pagan
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3391/2017