Insurer Appeal of Contract Award and Procedural Costs Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer appealed a state finance authority's decision that awarded fire and natural damage insurance contracts for state and university buildings to a competing insurer, who had subsequently informed the authority that its original bid was based on a calculation error and that it was increasing its premium. Following the initial appellant's success due to the original awardee essentially acquiescing to the appeal by not contesting the revocation of the initial decision, the administrative court declared the appeal moot but awarded the appellant procedural costs of CHF 2,500 against the competing insurer, reasoning that the appellant had entirely succeeded on the merits and that the award of costs was appropriate given the activity, technical nature, and urgency of the case, before striking the matter from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insurer Appeal of Contract Award and Procedural Costs Determination: Following the initial appellant's success due to the original awardee essentially acquiescing to the appeal by not contesting the revocation of the initial decision, the administrative court declared the appeal moot but awarded the appellant procedural costs of CHF 2,500 against the competing insurer, reasoning that the appellant had entirely succeeded on the merits and that the award of costs was appropriate given the activity, technical nature, and urgency of the case, before striking the matter from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to establish the procedure for appealing the administrative chamber's decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2711/2019
### [ATA/1311/2019](/apps/decis/fr/ata/show/2206678) du 03.09.2019 ( MARPU ) , SANS OBJET
Parties :
ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA / DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES DE L'ETAT, MOBILIÈRE SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES, AGENCE GÉNÉRALE DE GENÈVE
[](/apps/decis/fr/ata/file//2019/0013/ATA_001311_2019_A_2711_2019.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2711/2019-MARPU ATA/1311/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 septembre 2019
dans la cause
ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA
représentée par Mes Richard Calame et Christopher De Sousa, avocats
contre
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES DE L'ÉTAT
et
MOBILIÈRE SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES, AGENCE GÉNÉRALE DE GENÈVE
représentée par Me Flavien Valloggia, avocat
Vu le recours interjeté le 18 juillet 2019 par Allianz Suisse société d'assurances SA (ci-après : Allianz) contre la décision d'adjudication de la direction générale des finances de l'État du 3 juillet 2019 attribuant à la Mobilière Suisse, société d'assurances (ci-après : la Mobilière), des contrats concernant des assurances incendie-dommages naturels pour bâtiment et contenus de l'État de Genève et de l'Université de Genève ;
vu le courrier de l'autorité adjudicatrice du 6 août 2019, indiquant révoquer la décision d'adjudication et adjuger le marché à la recourante, seule autre candidate, dès lors que la Mobilière avait indiqué avoir émis une erreur de calculation dans son prix et modifier son offre en augmentant la prime ;
vu le courrier de la Mobilière du 7 août 2019 indiquant qu'elle ne contestait pas la décision de révocation ;
vu le courrier d'Allianz du 19 août 2019 relevant que l'issue de la cause traduisait un acquiescement aux conclusions du recours, dès lors sans objet, sauf en ce qui concernait la question des frais et dépens, indiquant que son conseil avait passé cinquante-six heures, selon un relevé détaillé, à traiter le dossier et exposé CHF 765,38 de débours, laissant au surplus la chambre administrative de la Cour de justice fixer le montant des dépens, lesquels devaient tenir compte de l'activité déployée, de la technicité de la matière et de l'urgence nécessaire dans ce genre de dossier ;
attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;
que la recourante obtient entièrement gain de cause ;
qu'une indemnité de procédure de CHF 2'500.- lui sera allouée, à la charge de la Mobilière ;
qu'il ne sera pas perçu d'émolument ;
que la cause devra être rayée du rôle ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
alloue à Allianz Suisse société d'assurances SA une indemnité de procédure de CHF 2'500.- à la charge de la Mobilière Suisse, société d'assurances ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Mes Richard Calame et Christopher De Sousa, avocats de la recourante, à Me Flavien Valloggia, avocat de la Mobilière Suisse société d'assurances, agence générale de Genève, à la direction générale des finances de l'État, ainsi qu'à la Commission de la concurrence COMCO.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin, Pagan, Verniory, Mme Cuendet, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : S. Hüsler Enz · la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :