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ATA/1302/2021 • CJ GE ATA/1302/2021 Généré par l'IA

Procedural Cost Allocation After Partial Federal Tribunal Success on Confidentiality Order

Numéro de cause ATA/1302/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court was ruling on the allocation of procedural costs following a Federal Tribunal decision that partially upheld an appeal and annulled a previous confidentiality order imposed by the cantonal court concerning a decision by the public instruction department regarding private education oversight. The court determined that the initial appellants, whose main appeal against the department's decision had been deemed inadmissible, were not entitled to a procedural indemnity because their counsel did not act concerning the specific point on which their appeal succeeded before the Federal Tribunal. Conversely, the opposing party, having largely succeeded, was awarded a procedural indemnity of CHF 300, to be borne jointly by the appellants, and the initial court fee of CHF 400 was redistributed, with the appellants paying CHF 300 and the opposing party CHF 100.

Regeste Legislator

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Art. 87 al. 2 LPA, Art. 6 RFPA; Procedural Cost Allocation After Partial Federal Tribunal Success on Confidentiality Order: The court determined that the initial appellants, whose main appeal against the department's decision had been deemed inadmissible, were not entitled to a procedural indemnity because their counsel did not act concerning the specific point on which their appeal succeeded before the Federal Tribunal. Conversely, the opposing party, having largely succeeded, was awarded a procedural indemnity of CHF 300, to be borne jointly by the appellants, and the initial court fee of CHF 400 was redistributed, with the appellants paying CHF 300 and the opposing party CHF 100.

Mots-clés

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frais de la procédure décision partielle procédure administrative garantie de procédure devoir de confidentialité conseil de la partie adverse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10)

This provision governs the possibility of filing a complaint (réclamation) against the administrative court's decision.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4051/2020-FORMA ATA/1302/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 novembre 2021

dans la cause

Madame et Monsieur A______ représentés par Me Romain Jordan, avocat contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

et

B______, appelée en cause représentée par Me Daniel Udry, avocat

______________________________________________________________________

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EN FAIT

1) Par décision du 28 octobre 2020, la secrétaire générale du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) a indiqué que le service de l'enseignement privé avait constaté que C______, exploité par B______ (ci-après : B______), n'avait pas violé ses obligations légales et réglementaires relatives à l'enseignement privé dans le cadre de la prise en charge et de la gestion de la situation dénoncée par Madame et Monsieur A______ en juillet 2020.

2) Par arrêt du 20 avril 2021, la chambre administrative de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours interjeté le 30 novembre 2020 par les époux A______ contre cette décision, fait obligation aux parties à la procédure de garder le secret, dès le prononcé de l’arrêt, sur tous les éléments permettant de déterminer l'identité des mineurs, les intervenants et l'établissement concernés, sous les menaces de la peine prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS - 311.0), mis un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire des recourants et alloué à B______ une indemnité de procédure de CHF 400.-, à la charge solidaire des époux A______.

3) Par arrêt du 19 octobre 2021, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et annulé l’injonction de garder le secret. Il a renvoyé la cause à la chambre administrative afin qu’elle statue à nouveau sur les frais de la procédure cantonale.

4) Se déterminant après renvoi de la cause, les recourants ont conclu à l’octroi d’une indemnité de procédure de CHF 1'000.- et à ce qu’aucun émolument ne soit mis à leur charge.

B______ a fait valoir que le Tribunal fédéral avait rejeté le recours sur l’essentiel des conclusions, de sorte qu’il se justifiait de maintenir le dispositif de l’arrêt cantonal en ce qui concernait les frais de la procédure.

Le DIP a relevé que le Tribunal fédéral avait annulé l’arrêt cantonal uniquement sur les conclusions prises par B______ ; le DIP n’avait pas prononcé d’injonction de garder le secret, ni appuyé les conclusions prises à cet égard par B______ en cours de procédure. Le DIP ayant obtenu gain de cause dans l’intégralité de ses conclusions, il ne pouvait donc se voir condamné à des frais de procédure.

5) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

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EN DROIT

1) L'objet du renvoi de la cause est limité à la fixation des frais de la procédure devant la chambre de céans.

a. Dans le canton de Genève, la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 consid. 1a). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

b. L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/1042/2021 précité ;

ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 ; ATA/837/2013 du 19 décembre 2013), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.

Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences.

Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/1042/2021 précité ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b).

c. En l’espèce, les recourants ont conclu devant la chambre de céans, à titre principal, à l’annulation de la décision du SEP et au renvoi de la cause à celui-ci afin qu’il complète l’instruction et rende une nouvelle décision. Ils ne se sont pas déterminés sur le chef de conclusions de l’intimée visant l’injonction de garder le secret sur certains éléments du dossier.

Au vu de ces éléments, les recourants ne peuvent se voir allouer une indemnité de procédure, aucune activité n’ayant été déployée, devant la chambre de céans, par leur conseil en lien avec le point sur lequel leur recours a été admis par le Tribunal fédéral et leur recours ayant, à juste titre, été déclaré irrecevable.

Dès lors que l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours et que ses conclusions relatives à l’injonction de garder le secret ne concernaient pas le point central objet du litige, il convient de retenir qu’elle a obtenu gain de cause dans une très large mesure et n’a succombé que très partiellement. Il se justifie ainsi de

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lui allouer une indemnité de procédure de CHF 300.-, à la charge solidaire des recourants.

Aucune des parties n’a remis en cause la quotité de l’émolument fixé dans l’arrêt du 20 avril 2021, au demeurant particulièrement faible, qui sera ainsi maintenue. Au vu de l’issue du litige, l’émolument sera supporté à concurrence de CHF 300.- solidairement par les recourants et à hauteur de CHF 100.- par l’intimée.

2) Conformément à sa pratique, la chambre de céans ne percevra pas d’émolument ni n’allouera d'indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/1042/2021 précité ; ATA/1252/2019 du 13 août 2019 consid. 4 ;

ATA/1032/2018 du 2 octobre 2018 consid. 3).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau après renvoi :

met un émolument de CHF 300.- à la charge solidaire de Madame et Monsieur A______ ;

met un émolument de CHF 100.- à la charge de B______ ;

alloue à B______ une indemnité de procédure de CHF 300.-, à la charge solidaire de Madame et Monsieur A______ ;

dit que conformément à l'art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L'opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat des recourants, au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ainsi qu'à Me Daniel Udry, avocat de l'intimée.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, MM. Verniory, Rieben et Mascotto, juges.

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- 5/5 -

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. Scheffre F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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