Appeal Against Sunday Work Authorization Joins Employer Associations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber reviewed an appeal against a decision allowing Sunday work on December 22, 2024, under federal labor law concerning a deviation from the Sunday work prohibition. The court ordered the inclusion of two associations as interested parties (appelées en cause) because the contested decision directly affects their legal standing, as they qualify as employer associations with the right to appeal under cantonal law and had previously sought and obtained a partial authorization for businesses to remain open, thereby granting them the right to exercise all rights of a party in the ongoing procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 18 LTr, Art. 58 LTr, Art. 42 LTF, art. 71 al. 1 LPA, art. 82 ss LTF; Appeal Against Sunday Work Authorization Joins Employer Associations: The court ordered the inclusion of two associations as interested parties (appelées en cause) because the contested decision directly affects their legal standing, as they qualify as employer associations with the right to appeal under cantonal law and had previously sought and obtained a partial authorization for businesses to remain open, thereby granting them the right to exercise all rights of a party in the ongoing procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the joinder of third parties (appel en cause) because their legal situation could be affected by the outcome of the procedure.
Cited to indicate the procedure for appealing this decision to the Federal Tribunal via recourse in public law.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3426/2024-EXPLOI ATA/1300/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 6 novembre 2024
dans la cause
A______ et B______ représentés par Me Christian BRUCHEZ, avocat recourants contre
OFFICE CANTONAL DE L’INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL intimé et
C______ et D______ représentés par Me Olivier SUBILIA, avocat appelés en cause
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Vu le recours interjeté le 17 octobre 2024 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice par le A______ et le B______ contre la décision rendue le 4 octobre 2024 par l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, par laquelle celui-ci a constaté que du personnel pouvait être employé le dimanche 22 décembre 2024 dans les commerce assujettis à la loi sur les heures d'ouverture des magasins du 15 novembre 1968 (LHOM - I 1 05) sans autorisation, en application de l'art. 19 al. 6 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr - RS 822.11) ;
vu la demande d'appel en cause des associations D______ et C______ formulée par les recourants dans leur mémoire de recours ;
vu les déterminations sur appel en cause de l'intimé – qui déclare s'en rapporter à justice sur ce point – et des associations appelées en cause, qui concluent à son admission ;
considérant que l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) selon lequel l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ; la décision leur devient dans ce cas opposable (al. 1) ; que l’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (al. 2) ;
qu'en l'espèce la décision contestée, rendue par l'autorité cantonale compétente pour appliquer la Ltr (art. 2 al. 1 et 3 de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 [LIRT - J 1 05]), concerne une dérogation à l'interdiction de travailler le dimanche, prévue par l'art. 18 LTr ; que, dans ce contexte, l'art. 58 LTr confère la qualité pour recourir aux associations des employeurs et des travailleurs intéressés ;
que les appelées en cause, qui revêtent a priori la qualité d'associations d'employeurs et paraissent ainsi disposer de la qualité pour recourir, ont par ailleurs un intérêt pratique à l'issue de la procédure dans la mesure où elles ont sollicité et obtenu de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : la SPTN) l'autorisation pour les commerces assujettis à la LHOM de rester ouverts le dimanche 22 décembre jusqu'à 17h00 ;
qu'elles ont acquiescé à la demande d'appel en cause, formée par les recourants et à laquelle l'intimé ne s'oppose pas ;
que leur appel en cause sera partant ordonné, ce qui leur permettra de pleinement exercer les droits revenant aux parties ;
que le sort des frais sera réservé ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
ordonne l’appel en cause de D______ et de C______ ;
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réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Christian BRUCHEZ, avocat des recourants, à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail ainsi qu'à Me Olivier SUBILIA, avocat des appelées en cause.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Carole MEYER Patrick CHENAUX
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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