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ATA/13/2010 • CJ GE ATA/13/2010 Généré par l'IA

Cantonal Child Support Advance Suspension Over Non-Response to Unregistered Mail Ruled Disproportionate

Numéro de cause ATA/13/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual who had mandated a cantonal service for advance payment of child support stopped receiving advances after failing to respond by a deadline to a simple mail request for tax documents, despite the underlying agreement only requiring submission of such documents upon receipt. The court ruled that the service created an additional obligation by demanding confirmation of non-receipt within the deadline, and suspending payments without sending a registered reminder letter before doing so violated the principle of proportionality, thus annulling the suspension decision and ordering payment for the missed month.

Regeste Legislator

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Art. 12 LARPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Cantonal Child Support Advance Suspension Over Non-Response to Unregistered Mail Ruled Disproportionate: The court ruled that the service created an additional obligation by demanding confirmation of non-receipt within the deadline, and suspending payments without sending a registered reminder letter before doing so violated the principle of proportionality, thus annulling the suspension decision and ordering payment for the missed month.

Mots-clés

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entretien de l'enfant cessation de paiement paiements d'acomptes obligation d'enregistrement inobservation du délai notification postale irrégulière

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05

Cited in the dispositive to declare the appeal admissible regarding procedural competence.

art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10

Cited in the dispositive to declare the appeal admissible regarding the timely filing.

art. 87 LPA

Cited in the dispositive regarding the non-allocation of procedural indemnity.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to indicate the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the conditions for filing the appeal electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3806/2008-DSE ATA/13/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 12 janvier 2010

1ère section

dans la cause

Madame F______

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

- 2/6 -

EN FAIT

1. Le 27 janvier 2005, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a prononcé le divorce de Madame N______ et Monsieur F______ et condamné ce dernier à verser à son ex-épouse des contributions à l’entretien de leurs trois enfants mineurs, nés 1991, 1992 et 1994. Le 5 septembre 2007, le TPI a modifié les effets du jugement : M. F______ était tenu de verser une contribution réduite de CHF 500.- par enfant, jusqu’à leur majorité, voire au-delà en cas d’études ou de formation professionnelle suivies et régulières.

2. Son ex-époux ne versant pas les contributions alimentaires, Mme F______ a mandaté le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) par convention du 3 juillet 2006. Elle a alors reçu un document intitulé « vos droits et obligations », qu’elle a contresigné.

Dès le mois d’août 2006, Mme F______ a régulièrement reçu des avances de pensions de la part du SCARPA.

3. Par pli simple daté du 5 septembre 2008, le SCARPA a imparti à Mme F______ un délai échéant au 26 septembre 2008 pour transmettre la copie de son bordereau d’impôts cantonaux et communaux 2007, ainsi que la copie de son avis de taxation 2007. Si elle n’était pas en possession de ces documents, elle devait l’indiquer en contresignant le courrier en question et en le retournant au SCARPA, dans le même délai.

4. Mme F______ n’ayant pas donné suite à ce courrier, le SCARPA a décidé, par lettre recommandée du 3 octobre 2008, de suspendre le versement des avances dès le 1er octobre 2008.

5. Par courrier du 6 octobre 2008 reçu par le SCARPA le 10, Mme F______ a indiqué ne pas être en possession des documents demandés. Elle n’avait pas donné suite au pli du 5 septembre 2008, car ce courrier était resté dans une pile de documents publicitaires qu’elle avait retrouvé par hasard lors d’un tri de routine, le 5 octobre 2008.

6. Le 13 octobre 2008, le SCARPA l’a informée qu’il reprendrait le versement des avances dès le 1er novembre 2008.

7. Mme F______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 22 octobre 2008. Elle n’avait pas eu l’intention de compromettre l’action du service ou de fournir des renseignements inexacts, mais n’avait pas pris connaissance du pli en question à temps. De plus, elle devait faire face à d’importantes difficultés financières.

A/3806/2008

- 3/6 -

8. Le 20 novembre 2008, le SCARPA a conclu au rejet du recours. La sanction la moins incisive avait été appliquée et Mme F______ n’avait pas donné suite au pli du 5 septembre 2008 dans le délai imparti. D’autres personnes s’étaient trouvées dans la même situation et l’égalité de traitement interdisait une solution différente.

9. Le 30 novembre 2008, Mme F______ a confirmé les termes de son recours.

10. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le

12 janvier 2009.

a. Le SCARPA précisait que le courrier du 5 septembre 2008 avait été adressé par pli simple. Aucun rappel n’était envoyé avant l’arrêt du versement des avances.

b. Mme F______ a souligné qu’elle avait été honnête et qu’elle avait admis avoir reçu le courrier qui s’était dissimulé dans une pile de prospectus publicitaires. Elle avait transmis son bordereau d’impôts dès sa réception, le

23 décembre 2008.

11. Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon les articles 2 à 4 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), sur demande, le SCARPA aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable. La convention signée entre les parties n'a pas d'effet rétroactif. Le SCARPA procède pour le compte du bénéficiaire aux opérations requises dans le cadre de l'exécution forcée.

Le créancier d'une contribution d'entretien peut demander au SCARPA de faire des avances; le service peut exiger toutes informations nécessaires sur la situation financière du créancier (art. 5 al. 1 et 3 LARPA).

L'art. 12 LARPA précise que les avances peuvent être refusées si le bénéficiaire compromet l'action du service, notamment en fournissant volontairement des renseignements inexacts ou incomplets. Il peut être alors contraint à rembourser les avances consenties en tout ou en partie.

A/3806/2008

- 4/6 -

3. Le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les références citées).

En l'espèce, la recourante n'a pas indiqué, dans le délai qui lui avait été imparti par un courrier adressé par pli simple, le fait qu'elle n'avait pas encore reçu son avis de taxation fiscal.

Le manquement reproché à la recourante ne constitue pas une violation du document synthétisant ses droits et ses obligations, signé le 3 juillet 2006. Ce dernier institue uniquement l'obligation de transmettre l'avis de taxation et le bordereau d'impôt reçus de l'administration fiscale dans les quinze jours à compter de leur réception.

Le SCARPA a créé une nouvelle obligation en demandant à la recourante d'indiquer si elle n'avait pas reçu sa taxation fiscale. Il n'a pas envoyé de rappel par courrier recommandé avant de suspendre le versement des avances alimentaires. En agissant ainsi, le SCARPA a adopté une attitude contraire au principe de la proportionnalité (ATA/198/2009 du 21 avril 2009).

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, et la décision de suspendre dès le 1er octobre 2008 le versement des avances alimentaires à la recourante sera annulée. Le SCARPA sera condamné à verser à la recourante CHF 500.-, soit le montant de l'avance due pour le mois d'octobre 2008.

Au vu de cette issue, un émolument de procédure de CHF 500,- sera mis à la charge du SCARPA, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à Mme F______ qui n'y a pas conclu (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 octobre 2008 par Madame F______ contre la décision service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 3 octobre 2008 ;

A/3806/2008

- 5/6 -

au fond :

l'admet ;

annule la décision du SCARPA du 3 octobre 2008 ; met à la charge du SCARPA un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame F______ ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a.i. : le vice-président :

F. Rossi Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3806/2008

- 6/6 -

A/3806/2008