Municipality v. Cantonal Construction Appeal Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought a stay of execution and provisional measures against a cantonal construction appeal commission's decision from April 10, 2007, which upheld an appeal allowing a construction permit that the commission had previously refused, and against a subsequent construction permit issued on August 13, 2007. The court dismissed the request for a stay of execution because a stay can only be requested against a decision that has not yet taken effect, and the decision under appeal was already final; furthermore, the request for provisional measures was deemed inadmissible as it aimed to prevent the execution of the August 13 permit, which was not the subject of the current proceedings before the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 21 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 66 al. 1 LPA, art. 21 al. 1 LPA, art. 82 LTF; Municipality v. Cantonal Construction Appeal Commission: The court dismissed the request for a stay of execution because a stay can only be requested against a decision that has not yet taken effect, and the decision under appeal was already final; furthermore, the request for provisional measures was deemed inadmissible as it aimed to prevent the execution of the August 13 permit, which was not the subject of the current proceedings before the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for a suspensive effect was declared inadmissible because it related to a decision that was already final.
The request for provisional measures was declared inadmissible because it concerned an authorization that was not the subject of the current procedure.
Cited as the rule granting the President the authority to order provisional measures.
Cited to indicate the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court via an appeal in public law.
Cited regarding the electronic filing conditions for the appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/4385/2007
### [ATA/13/2008](/apps/decis/fr/ata/show/1882379) du 14.01.2008 ( DCTI ) , REFUSE
Parties :
COMMUNE DE PRESINGE / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS, DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, LAESER Denis
[](/apps/decis/fr/ata/file/2008/0000/ATA_000013_2008_A_4385_2007.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4385/2007-DCTI ATA/13/2008 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 janvier 2008 sur effet suspensif et mesures provisionnelles
dans la cause
COMMUNE DE PRESINGE
représentée par Me Christian Grobet, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS
et
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
et
Monsieur Denis LAESER
représenté par Me Bruno Mégevand, avocat
Vu la décision du 10 avril 2007 de la commission de recours en matière de constructions (ci-après : CCRMC) admettant le recours de M. Denis Laeser contre le refus du département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) de lui délivrer une autorisation de construire un hangar agricole sur la parcelle no 2120 de la commune de Presinge (ci-après : la commune) ;
vu l’autorisation de construire - à laquelle la commune était opposée - délivrée le 13 août 2007 par le DCTI , en se référant à la décision susmentionnée ;
vu l’acte du 8 novembre 2007, intitulé « recours, subsidiairement demande de révision », dont la commune a saisi la CCRMC contre la décision du 10 avril 2007, concluant à l’annulation de ladite décision et à la réouverture de la procédure ayant abouti à son prononcé et, préalablement, à ce que l’effet suspensif soit ordonné et l’ouverture du chantier découlant de l’autorisation de construire du 13 août 2007, interdite ;
vu la transmission, le 9 novembre 2007, de l’acte précité par la CCRMC au Tribunal administratif, pour raison de compétence, en tant qu’il valait recours contre la décision du 10 avril 2007 (cause A/4385/2007) ;
vu le « recours à titre subsidiaire » adressé le 13 novembre 2007 par la commune au Tribunal administratif, dont les conclusions sont identiques à celles de l’acte du 8 novembre 2007, mais demandant en outre qu’il soit sursis à statuer jusqu’à droit jugé par la CCRMC sur la demande de révision (cause A/4806/2007) ;
vu la décision du 11 décembre 2007 par laquelle le Tribunal administratif a joint les procédures nos A/4385/2007 et A/4806/2007 ;
Considérant :
que le 21 novembre 2007, M. Laeser s’est opposé à la demande de restitution de l’effet suspensif, celui-ci ne pouvant se rapporter qu’à l’autorisation de construire du 13 août 2007, qui n’était pas l’objet de la procédure ;
que le 23 novembre 2007, la CCRMC a transmis au tribunal de céans, à titre de détermination sur effet suspensif, la décision rendue le 20 novembre 2007 sur la demande de révision susmentionnée, rejetant cette dernière ;
vu que le 26 novembre 2007, le DCTI s’en est rapporté à justice tant sur effet suspensif que sur le fond ;
que la présente procédure est dirigée contre la décision de la CCRMC du 10 avril 2007, entrée en force et pour laquelle une procédure de révision a été entamée par la commune ;
que seule un décision non encore entrée en force peut faire l’objet d’une demande d’effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu’ainsi la demande est irrecevable ;
qu’à teneur de l’article 21 alinéa 1 LPA, la juridiction peut ordonner d’office ou sur requête des mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés ;
que ces mesures sont ordonnées par le président de la juridiction (art. 21 al. 2 LPA) ;
que les mesures sollicitées visent à empêcher l’exécution d’une autorisation de construire ne faisant pas l’objet de la présente procédure, la recourante n’ayant pas pris de conclusions au fond au sujet de celle-ci ;
que cette demande est également irrecevable ;
vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevables les demandes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Christian Grobet, avocat de la recourante, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département des constructions et des technologies de l'information, ainsi qu’à Me Bruno Mégevand, avocat de Monsieur Denis Laeser.
Le président du Tribunal administratif : F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :