Appeal Inadmissible for Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber declared a recourse filed against a decision from the commercial police and anti-undeclared work service inadmissible because the appellants failed to pay the required advance fee of CHF 800 by the deadline specified in the notification, which mandated inadmissibility pursuant to the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissible for Failure to Pay Advance Fee: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the direct basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.
The case was processed under the simplified procedure stipulated by this article before being declared inadmissible.
This provision details the conditions and deadline for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3816/2018
### [ATA/1295/2018](/apps/decis/fr/ata/show/1891741) du 05.12.2018 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2018/0012/ATA_001295_2018_A_3816_2018.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3816/2018-EXPLOI " [ATA/1295/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/1295/2018) ![endif]-->
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 décembre 2018 1ère section
dans la cause
Messieurs A ______ et ______ B______
contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
Considérant :
que, le 31 octobre 2018, Messieurs A______ et B______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 26 septembre 2018 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) ;
que, par lettre datée du 31 octobre 2018, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 800.- dans un délai échéant le 15 novembre 2018, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, les recourants n’ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 31 octobre 2018 par Messieurs A______ et B______ contre la décision du 26 septembre 2018 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Messieurs A______ et B______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : P. Hugi · la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :