Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/129/1998 • CJ GE ATA/129/1998 Généré par l'IA

Municipality vs. Restaurant Terrace Rights

Numéro de cause ATA/129/1998
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, not being a gardener or food vendor, could not assert rights stemming from a 1826 agreement between the municipality and property owners regarding the rental of public domain spaces, and the court held there were no acquired rights to the specific location of the restaurant terrace; consequently, the municipal interest in maintaining pedestrian traffic fluidity outweighed the private interest in retaining the terrace use.

Regeste Legislator

Officiel

DOMAINE PUBLIC(PROPRIETE DE TOUS); TERRASSE DE RESTAURANT; INTERET ACTUEL; USAGE LOCAL; DROIT ACQUIS; VG | - Dès lors que le recourant n'est pas jardinier ou marchand de comestibles, il ne peut se prévaloir de l'existence d'un droit découlant de la convention de 1826 entre la Ville de Genève et les propriétaires d'immeubles concernant la location de places sur le domaine public.- Il n'y a pas de droits acquis à l'emplacement d'une terrasse.- L'intérêt à la fluidité du trafic des piétons l'emporte sur l'intérêt privé. | LR.56 al.1

Mots-clés

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situation de l'immeuble droit à la propriété terrain communal absence d'obligation communale expulsion de locaux commerciaux litige non administratif
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Texte complet

A/855/1997

### [ATA/129/1998](/apps/decis/fr/ata/show/1875162) du 10.03.1998 ( VG ) , REJETE

Descripteurs : DOMAINE PUBLIC(PROPRIETE DE TOUS); TERRASSE DE RESTAURANT; INTERET ACTUEL; USAGE LOCAL; DROIT ACQUIS; VG

Normes : LR.56 al.1

Parties : DUMOULIN Bernard / VILLE DE GENEVE DEPARTEMENT DES SPORTS ET DE LA SECURITE

Résumé :

- Dès lors que le recourant n'est pas jardinier ou marchand de comestibles, il ne peut se prévaloir de l'existence d'un droit découlant de la convention de 1826 entre la Ville de Genève et les propriétaires d'immeubles concernant la location de places sur le domaine public.

- Il n'y a pas de droits acquis à l'emplacement d'une terrasse.

- L'intérêt à la fluidité du trafic des piétons l'emporte sur l'intérêt privé.

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