Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal lodged against an administrative decision was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance of CHF 400, despite being duly notified of the deadline and the consequence of non-payment under simplified procedure rules. The court consequently dismissed the appeal as provided by the relevant procedural law concerning failure to advance costs, and further decided not to levy any court fee or award procedural compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, art. 82 ss LTF, art. 113 ss LTF, art. 83 let. t LTF, art. 42 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance: The court consequently dismissed the appeal as provided by the relevant procedural law concerning failure to advance costs, and further decided not to levy any court fee or award procedural compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
The appeal was processed under the simplified procedure dictated by this article.
This provision mandates that the appeal must be declared inadmissible if the advance on costs is not paid.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Cited to specify the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the specific condition for filing a subsidiary constitutional appeal concerning examination results or professional assessments.
Cited regarding the electronic filing conditions for the appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3326/2023
### [ATA/1289/2023](/apps/decis/fr/ata/show/3301616) du 30.11.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file//2023/0012/ATA_001289_2023_A_3326_2023.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3326/2023-FORMA ATA/1289/2023 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 30 novembre 2023
dans la cause
A______ recourant
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
Considérant :
que, le 13 octobre 2023, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 30 août 2023 par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;
que par lettre datée du 16 octobre 2023, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 15 novembre 2023 et, qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 13 octobre 2023 par A______ contre la décision du 30 août 2023 prise par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision à Monsieur A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Carole MEYER · la juge déléguée : Valérie LAUBER
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :