Appeal of Termination for Job Abandonment: Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed a decision by their employer, dated April 8, 2019, which terminated their employment due to job abandonment, effective March 1, 2019, following the employee's unexplained absence since November 2018 and failure to respond to multiple communications or attend required appointments. The court found the appeal inadmissible because it was filed on May 29, 2019, one day after the thirty-day statutory appeal deadline expired on May 28, 2019, noting that the appeal period commenced on April 29, 2019, after being suspended for the Easter holiday period, and finding no evidence of circumstances justifying an extension or force majeure to excuse the tardiness, despite the appellant citing severe personal difficulties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 al. 3 LPA, Art. 63 al. 1 let. a LPA, Art. 62 al. 4 LPA, Art. 64 al. 2 LPA, Art. 17 al. 4 LPA, Art. 46 al. 2 LPA; Appeal of Termination for Job Abandonment: Untimely Filing: The court found the appeal inadmissible because it was filed on May 29, 2019, one day after the thirty-day statutory appeal deadline expired on May 28, 2019, noting that the appeal period commenced on April 29, 2019, after being suspended for the Easter holiday period, and finding no evidence of circumstances justifying an extension or force majeure to excuse the tardiness, despite the appellant citing severe personal difficulties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this article without further investigation.
Used to order that no court fee (émolument) shall be charged due to the particular circumstances of the case.
Used to order that no procedural indemnity shall be awarded given the outcome of the litigation.
Cited in the reasoning as the basis for considering the appeal filed on the date it was addressed to the incompetent authority, which was relevant to the finding of tardiness.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2148/2019-FPUBL ATA/1286/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 27 août 2019
dans la cause
Madame A______
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
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EN FAIT
1) Par décision du 8 avril 2019, l'Hospice général (ci-après : l'hospice) a constaté l'abandon de poste de Madame A______, membre de son personnel, avec effet au 1er mars 2019, en se référant à l'art. 337d de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220).
Le service santé du personnel (ci-après : SSP) avait été dans l'impossibilité de la joindre depuis le 2 novembre 2018. Elle ne s'était pas présentée, ni excusée, aux convocations du médecin-conseil, alors même que par courrier recommandé du 8 mars 2019, l'hospice lui avait signifié sa décision de suspendre son salaire dès le 1er mars 2019, jusqu'à la production d'un certificat médical et jusqu'à ce que le rendez-vous chez le médecin-conseil soit honoré. Mme A______ ne s'était pas non plus présentée, ni excusée, à l'entretien de service du 12 mars 2019 auquel elle avait été convoquée par courrier recommandé du 12 février 2019.
Ses absences n'étaient plus justifiées depuis le 1er mars 2019, et les ressources humaines (ci-après : RH) avaient été dans l'impossibilité de la joindre aux différents numéros de téléphone qui lui étaient connus. Elle n'avait pas retiré quatre courriers recommandés envoyés entre le 25 janvier et le 8 mars 2019, quand bien même ces derniers étaient doublés à chaque fois d'un pli simple. Enfin, l'hospice lui avait fait parvenir, également par pli recommandé, une mise en demeure de réintégrer son poste de travail au plus tard le 3 avril 2019 ou de justifier valablement son absence dans le même délai.
2) La décision précitée a été envoyée le 9 avril 2019 par pli recommandé à l'adresse à Genève de Mme A______. Elle a également été envoyée par pli simple.
Selon le suivi des envois de la Poste, Mme A______ a été avisée pour retrait le mercredi 10 avril 2019 à 08h01, le délai de garde expirant le 17 avril 2019.
Le jeudi 18 avril 2019, le pli a été retourné à l'hospice avec la mention « non réclamé ».
3) Par acte posté le 29 mai 2019 et adressé à l'hospice, Mme A______ a interjeté recours contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles.
Sa situation avait été et était toujours très difficile. En 2016 et 2017 elle avait perdu sa sœur, qu'elle avait accompagnée quatre mois dans sa fin de vie, sa meilleure amie et également un autre ami, lequel était décédé dans un accident.
Depuis, des troubles anxieux étaient réapparus, des troubles
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obsessionnels-compulsifs (ci-après : TOC) étaient apparus, un syndrome de stress post-traumatique s'était réactivé, ainsi qu'une dépendance comportementale. De plus, elle avait dû reprendre un traitement médicamenteux pour une dépression sévère, ce qui pouvait être confirmé par son psychiatre.
4) Le 4 juin 2019, l'hospice a transmis le courrier précité à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), pour raison de compétence.
5) Le 12 juin 2019, le juge délégué de la chambre administrative a fixé à Mme A______ un délai au 28 juin 2019 pour se déterminer sur la question du respect du délai de recours.
Selon les pièces figurant au dossier, la décision attaquée lui avait été notifiée le 17 avril 2019, soit le dernier jour du délai de garde du pli recommandé.
Les délais étaient suspendus jusqu’au 28 avril 2019 inclus, si bien que le délai légal de trente jours pour faire recours avait commencé à courir le 29 avril 2019, et s’était en principe achevé le mardi 28 mai 2019. Or l'acte de recours n’avait été posté que le 29 mai 2019, étant précisé qu’il était considéré avoir été envoyé à cette date quand bien même il avait été adressé à une autorité incompétente, soit l’hospice. Il en résultait qu’à première vue, le recours semblait tardif.
6) Mme A______ ne s'est pas déterminée ; sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1) a. Selon l’art. 62 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours contre une décision finale ou une décision en matière de compétence est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).
b. Les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement (art. 63 al. 1 let. a LPA).
c. La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA).
d. Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti ; l’acte est
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réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA).
2) a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ;
ATA/1157/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2a ; ATA/1595/2017 du
12 décembre 2017 consid. 3a).
b. Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
c. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/ Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées).
d. Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).
3) Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ;
ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées).
4) En l’espèce, la recourante s'est vu notifier la décision attaquée à son domicile le 17 avril 2019, selon le suivi des envois de la Poste et la fiction de notification prévue à l'art. 62 al. 4 LPA cité plus haut.
La fête de Pâques étant en 2019 fixée au 21 avril 2019, le délai de recours était suspendu jusqu’au 28 avril 2019 inclus, si bien que le délai légal de trente jours pour faire recours, non prolongeable, a commencé à courir le 29 avril 2019, et a expiré le mardi 28 mai 2019 à minuit.
Partant, le recours, posté le mercredi 29 mai 2019 – et considéré, en vertu de l'art. 64 al. 2 LPA précité, comme ayant été valablement déposé à cette date quand bien même il était adressé à une autorité incompétente –, est tardif.
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Interpellée à ce sujet, la recourante n'a pas fourni d'explication, et rien dans le dossier ne permet de retenir l'existence d'un cas de force majeure.
Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans acte d'instruction supplémentaire, conformément à l'art. 72 LPA.
5) Malgré l'issue du litige, au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Vu ladite issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 29 mai 2019 par Madame A______ contre la décision de l'Hospice général du 8 avril 2019 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art.
113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges.
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Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
J. Poinsot F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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