Appeal Struck Due to Time-Barred Prosecution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against an administrative decision imposing a fine for an infraction that occurred on November 7, 2015, under the former taxi and limousine law, which is subject to the three-year limitation period of the Swiss Penal Code by analogy. The court ruled that because the offense occurred in 2015, the penal prosecution was time-barred by the time the appeal was heard in late 2018, rendering the appeal moot, leading to the case being struck from the record and awarding the appellant procedural costs against the Canton.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 40 LTVTC, Art. 42 LTF; Appeal Struck Due to Time-Barred Prosecution: The court ruled that because the offense occurred in 2015, the penal prosecution was time-barred by the time the appeal was heard in late 2018, rendering the appeal moot, leading to the case being struck from the record and awarding the appellant procedural costs against the Canton.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3197/2018-TAXIS ATA/1286/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 28 novembre 2018
2ème section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Guerric Canonica, avocat contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
- 2/3 -
Vu, en fait, le recours interjeté le 14 septembre 2018 par Monsieur A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision du service de police et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du 18 juillet 2018 lui infligeant une amende pour des faits survenus le 7 novembre 2015 ;
vu que le PCTN a conclu, le 24 octobre 2018, au rejet du recours ;
que, dans sa réplique du 15 novembre 2018, M. A______ a persisté dans ses conclusions ;
Considérant, en droit, que l’ancienne loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (aLTaxis) et son règlement d’exécution du 4 mai 2005 (aRTaxis ; art. 40 LTVTC et 53 RTVTC) s’appliquent aux infractions commises avant le 1er juillet 2017 (ATA/629/2018 du 19 juin 2018 et les références citées) ;
que, par ailleurs, le délai de prescription de trois ans prévu à l’art. 109 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s’applique par analogie aux infractions commises à l’aLTaxis (ATA/313/2017 du 21 mars 2017 et les références citées) ;
qu’en l’espèce, l’infraction reprochée au recourant par le PCTN a eu lieu le
7 novembre 2015, de sorte que la poursuite pénale est prescrite ;
qu’ainsi, le recours est devenu sans objet ;
que la cause devra être rayée du rôle ;
qu’une indemnité de CHF 1’000.- sera allouée au recourant, qui a mandaté un avocat et y a conclu, à la charge de l’État de Genève.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à Monsieur A______, à la charge de l’État de Genève ;
A/3197/2018
- 3/3 -
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Guerric Canonica, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la présidente siégeant :
N. Deschamps F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3197/2018