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ATA/1286/2015 • CJ GE ATA/1286/2015 Généré par l'IA

Inadmissibility of Administrative Appeal for Failure to Pay Advance Fee

Numéro de cause ATA/1286/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed an administrative appeal against a commercial service decision, and was subsequently notified twice, first requesting and then reminding them to pay a mandatory advance fee of CHF 250 within specified deadlines under penalty of inadmissibility. Since the appellant failed to remit the required advance fee by the final deadline, the Administrative Chamber declared the appeal inadmissible, pursuant to the relevant provision of the administrative procedure law, while waiving the collection of a court fee.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Inadmissibility of Administrative Appeal for Failure to Pay Advance Fee: Since the appellant failed to remit the required advance fee by the final deadline, the Administrative Chamber declared the appeal inadmissible, pursuant to the relevant provision of the administrative procedure law, while waiving the collection of a court fee.

Mots-clés

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émolument administratif paiement tardif des frais réclamation administrative préalable avance de frais demande adressée à l'autorité sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the advance of costs was not paid, as stipulated by this article.

art. 72 LPA

The simplified procedure mentioned for handling the appeal due to non-payment of costs.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to specify the possibility of appealing this decision to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3447/2015-EXPLOI ATA/1286/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 2 décembre 2015

dans la cause

A______

contre

SERVICE DU COMMERCE

- 2/3 -

Considérant :

que, par courrier du 29 septembre 2015, posté à une date illisible sur l’enveloppe, reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 2 octobre 2015, A______ a formé un recours contre une décision rendue le 4 septembre 2015 par le service du commerce ;

que par lettre datée du 2 octobre 2015, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 250.- dans un délai échéant le 1er novembre 2015, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 5 novembre 2015 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 20 novembre 2015, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté de A______ contre la décision du 4 septembre 2015 prise par le service du commerce ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à A______, ainsi qu'au service du commerce.

A/3447/2015

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la juge déléguée :

Pascale Baudat Francine Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3447/2015