Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber declared a submitted appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance of costs of CHF 500 despite being notified twice, once with an initial deadline of October 12, 2023, and again with a final reminder and deadline of November 18, 2023, which mandates such a declaration under the relevant procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Costs: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs.
The procedure was treated according to the simplified procedure before declaring the appeal inadmissible.
Cited to inform the parties about the possibility of appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2834/2023-EXPLOI ATA/1284/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 28 novembre 2023
dans la cause
A______ recourant
contre
VILLE DE B______ - SERVICE DE L'ESPACE PUBLIC intimée
- 2/3 -
Considérant :
que, le 11 septembre 2023, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendue le 6 septembre 2023 par la Ville de B______ - service de l'espace public ;
que par lettre datée du 12 septembre 2023, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 12 octobre 2023, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 3 novembre 2023 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 18 novembre 2023, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 11 septembre 2023 par A______ contre la décision du 6 septembre 2023 prise par ville de B______ - service de l'espace public ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 ausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Monsieur A______ ainsi qu'à la Ville de B______ - service de l'espace public.
A/2834/2023
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Barbara SPECKER Claudio MASCOTTO
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/2834/2023