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ATA/128/2008 • CJ GE ATA/128/2008 Généré par l'IA

Tax Liability Preceding Bankruptcy vs. Bankruptcy Estate Debt

Numéro de cause ATA/128/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Taxpayers appealed a cantonal tax ruling concerning their 2003 income tax liability following the taxpayer husband's personal bankruptcy declared in December 2003. The court upheld the tax assessment, reasoning that the tax liability for an annual income tax arises on the first day of the tax year (January 1st), meaning the 2003 tax debt was incurred before the bankruptcy was declared, thus constituting a personal debt of the bankrupt and not a debt of the bankruptcy estate which only covers obligations arising after the bankruptcy filing.

Regeste Legislator

Officiel

; IMPÔT ; IMPÔT SUR LE REVENU ; CONTRIBUABLE ; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE ; CRÉANCE DANS LA FAILLITE ; NAISSANCE | Recours contre une décision de taxation de l'AFC pour l'impôt cantonal et communal 2003. En l'espèce, la faillite du recourant qui a été prononcée au cours de l'année fiscale en cause ne modifie pas l'identité du débiteur de l'impôt. La faillite est en effet intervenue postérieurement à la naissance de la créance fiscale. Le failli, et non la masse en faillite, reste donc débiteur de l'impôt. Recours rejeté. | LIPP-I.1 ; LIPP-I.2 ; LIPP-I.8.al1 ; LIPP-I.8.al2 ; LP.262.al1 ; LITPP-II.2.al1

Mots-clés

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assujettissement du contribuable dette de la masse taxation de l'impôt sur le revenu succession fiscale annulation de dette fiscale contentieux fiscal

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05

Cited in the dispositive to establish the admissibility of the appeal regarding the procedure.

art. 53 al. 1er de la loi sur la procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17

Cited in the dispositive to establish the admissibility of the appeal regarding the procedure.

art. 87 LPA

Cited in the dispositive to impose the cost (émolument) on the appellants.

articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to indicate the procedure for appealing the administrative tribunal's decision to the Federal Supreme Court.

article 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the electronic submission conditions for the appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3527/2007-FIN ATA/128/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 18 mars 2008

dans la cause

Madame et Monsieur C______

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D’IMPÔTS et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

- 2/7 -

EN FAIT

1. Pour la période fiscale 2003, Madame et Monsieur C______ (ci-après : les contribuables ou les recourants), domiciliés dans le canton de Genève, ont déclaré un revenu imposable pour l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) de CHF 100'715.- et de CHF 104'000.- pour l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD).

2. Par jugement du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) daté du 8 décembre 2003, la faillite personnelle de M. C______ a été prononcée.

3. Le TPI a clos la faillite de M. C______ par jugement du 15 novembre 2004.

4. Le 21 mars 2005, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a notifié aux contribuables un bordereau de taxation pour l’ICC 2003 d’un montant de CHF 16'972,20 ainsi qu’un bordereau relatif à l’IFD 2003 de CHF 2'695.-.

5. Le 9 avril 2005, M. C______ a formé une réclamation à l’encontre desdits bordereaux.

Il avait été déclaré en faillite par jugement du TPI du 8 décembre 2003. Les impôts pour l’année 2003 tombaient par conséquent dans la masse en faillite.

6. Par décision du 6 mai 2005, l’AFC a rejeté la réclamation concernant l’ICC au motif que la taxation du contribuable avait été déterminée, conformément à la législation en vigueur, d’après les revenus acquis pendant la période fiscale.

7. Le même jour, l’AFC a décidé de maintenir la taxation des contribuables s’agissant de l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) pour l’année 2003. Tous les revenus provenant d’une activité exercée dans le cadre d’un rapport de travail étaient imposables.

8. Le 17 mai 2005, M. C______ a recouru contre les décisions écartant sa réclamation auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la CCRICC), respectivement la commission cantonale de recours de l’impôt fédéral direct (ci-après : CCRIFD).

Les motifs invoqués dans les deux décisions ne correspondaient pas du tout à sa situation. En cas de faillite personnelle, les impôts en retard, y compris ceux de l’année courante, tombaient dans la masse.

9. L’AFC s’est opposée aux recours le 16 novembre 2005. Les contribuables ne contestaient pas le montant du revenu imposable, ni le montant d’impôt dû tel que fixé par les bordereaux de taxation. Ces éléments devaient donc être considérés comme définitifs. Par ailleurs, les impôts litigieux devaient être

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qualifiés d’obligations du failli et non d’obligations de la masse. C’était donc à bon droit que l’AFC avait notifié les bordereaux en question aux contribuables.

10. Par décision du 8 novembre 2006, la CCRIFD a rejeté le recours du contribuable s’agissant de l’IFD 2003. La créance litigieuse constituait une dette du failli et non une dette de la masse.

11. Par arrêt du 23 janvier 2007 (ATA/26/2007), le Tribunal administratif a prononcé l’irrecevabilité du recours interjeté par M. C______ contre la décision précitée.

A défaut d’avoir été attaqué, cet arrêt est devenu définitif et exécutoire.

12. Par décision du 27 août 2007, la CCRICC a rejeté le recours des contribuables relatif à l’ICC 2003. Elle reprenait pour l’essentiel l’argumentation exposée dans la décision de la CCRIFD du 8 novembre 2006 et persistait à considérer la créance d’impôt en tant que dette du failli.

Les dettes de la masse comprenaient notamment les obligations de droit public dont l’origine se trouvait dans un fait réalisé après l’ouverture de la faillite.

En l’occurrence, la créance d’impôt ICC 2003 sur le revenu des personnes physiques avait pris naissance le 1er janvier 2003, soit à la date où les conditions d’assujettissement étaient réunies.

13. Le 18 septembre 2007, les contribuables ont recouru par devant le Tribunal administratif. Ils concluent à l’annulation de la décision du 27 août 2007 pour l’ICC 2003.

La taxation litigieuse devait s’appuyer sur la situation au 31 décembre de l’année 2003, date à laquelle il se trouvait en faillite. Il appartenait à l’AFC de produire sa créance due au titre de l’ICC jusqu’à la clôture de la faillite, ce qu’elle n’avait pas fait.

14. Dans sa réponse datée du 24 octobre 2007, l’AFC a conclu au rejet du recours. Elle persistait intégralement dans l’argumentation développée dans sa réponse du 16 novembre 2005 et renvoyait pour le surplus le tribunal de céans à la décision attaquée.

15. Par courrier du 1er novembre 2007, la commission cantonale de recours en matière d’impôts a transmis au Tribunal administratif une copie de la décision du

8 novembre 2006 relative à la même problématique mais en matière d’IFD.

16. Par pli du 8 novembre 2007, les recourants ont affirmé vouloir maintenir leur recours « contre les décisions des commissions en matière d’impôts communaux, cantonaux ainsi qu’en matière d’impôt fédéral direct ».

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17. Le 7 décembre 2007, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours contre la décision de la commission du 27 août 2007 est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 53 al. 1er de la loi sur la procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).

2. Ayant déjà fait l’objet d’un recours auprès du tribunal de céans qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 23 janvier 2007, la décision de la commission du

8 novembre 2006 concernant l’IFD 2003 a acquis force de chose jugée, à défaut d’avoir été portée par devant le Tribunal fédéral.

Le présent arrêt ne concerne que l’ICC dû par les recourants pour la période fiscale 2003.

3. Le canton perçoit un impôt sur le revenu des personnes physiques notamment lorsque celles-ci sont domiciliées dans le canton (art. 1er et 2 de la loi sur l’imposition des personnes physiques - Objet de l’impôt - Assujettissement à l’impôt du 22 septembre 2000 - LIPP-I - D 3 11).

Aux termes de l’article 8 alinéa 1er et 2 LIPP-I, chaque époux est considéré comme un contribuable. Le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s’additionnent, quel que soit le régime matrimonial.

4. Lorsque la faillite personnelle du contribuable est prononcée au cours de la période fiscale en cause, il s’agit de déterminer qui, du failli ou de la masse en faillite, est le débiteur de l’impôt.

D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, outre les frais de faillite proprement dits au sens de l’article 262 alinéa 1er de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), les dettes de la masse comprennent les obligations contractuelles conclues ou reprises par la masse ellemême, ainsi que les obligations de droit public dont l’origine se trouve dans un fait réalisé après l’ouverture de la faillite. Cette règle vaut également pour les créances d’impôt. Les dettes de la masse, à l’instar des frais occasionnés par l’ouverture de la faillite et la liquidation (art. 262 al. 1er LP), sont alors payées intégralement sur le produit brut de la vente des biens, avant la répartition aux créanciers, c’est-à-dire avant la distribution des deniers (ATF 122 II 221 consid. 3 et les références citées ; RDAF 1997 II 261 p. 263 ; JdT 1983 II 155 p. 155 s.).

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5. Se pose dès lors la question de savoir à quel moment naît la créance fiscale s’agissant de l’impôt sur le revenu et, dans le cas particulier, de déterminer si celle-ci est née avant l’ouverture de la faillite prononcée par le TPI le 8 décembre 2003.

D’après la doctrine et la jurisprudence, la source de l’obligation fiscale réside dans la loi. La créance d’impôt naît déjà en vertu de celle-ci, la décision de taxation ne faisant que constater quelle est sa quotité. La dette d’impôt existe effectivement déjà avant que l’AFC n’ait connaissance des éléments imposables.

Ainsi, pour qu’un assujettissement fiscal conduise dans un cas d’espèce à la naissance de la créance d’impôt, il faut que les faits générateurs auxquels la loi rattache la perception d’un impôt déterminé soient réunis. Le moment de la naissance de la créance dépend ainsi des caractéristiques de l’objet de l’impôt (ATF 122 II 221 précité consid. 4a ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.35/2006 du 11 janvier 2007 consid. 2.2 ; E. BLUMENSTEIN/P. LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 6ème éd., Zurich 2002, p. 307 ; J.-M. RIVIER, Droit fiscal suisse, L’imposition du revenu et de la fortune, 2e éd., Lausanne 1998, p. 213 ; X. OBERSON, Droit fiscal suisse, 3ème éd., Bâle-Genève-Munich 2007, p. 14).

6. L’impôt sur le revenu d’une personne physique est fixé et prélevé pour chaque période fiscale, cette dernière correspondant à l’année civile (art. 1er de la loi sur l’imposition dans le temps des personnes physiques du 31 août 2000 - LITPP-II - D 3 12). Le revenu imposable se détermine d’après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 2 al. 1er LITPP-II).

Les conditions d’assujettissement à l’impôt sur le revenu sont ainsi réalisées dès le premier jour de l’année de taxation, soit en l’occurrence le 1er janvier 2003 (J.-M. RIVIER, Droit fiscal suisse, L’imposition du revenu et de la fortune, Lausanne 1998, p. 52 ; Revue fiscale 1995 p. 402). Cette date marque donc la naissance de la créance fiscale du contribuable.

La faillite du recourant ayant été prononcée postérieurement à cette date, la dette fiscale ne peut par conséquent pas être considérée comme une dette de la masse. Il appartient dès lors au recourant de s’en acquitter personnellement.

7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA).

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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 septembre 2007 par Madame et Monsieur C______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts du 27 août 2007 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'000.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur C______ ainsi qu’à la commission cantonale de recours en matière d’impôts et à l’administration fiscale cantonale.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le président :

M. Tonossi F. Paychère

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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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