Appeal Against Foundation Supervision Decision: Joinder of Interested Foundation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Chamber addressed an appeal filed against a decision of the cantonal authority for the supervision of foundations and provident institutions. Recognizing that a specific Genevan foundation for cooperation and development was directly affected by the outcome of the dispute, the court ordered the foundation to be joined as a party to the proceedings pursuant to administrative procedural law, granting it a deadline to submit observations on the merits of the case, while reserving the final determination of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 71 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 64 LTF; Appeal Against Foundation Supervision Decision: Joinder of Interested Foundation: Recognizing that a specific Genevan foundation for cooperation and development was directly affected by the outcome of the dispute, the court ordered the foundation to be joined as a party to the proceedings pursuant to administrative procedural law, granting it a deadline to submit observations on the merits of the case, while reserving the final determination of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the preamble when ordering the joinder of the Foundation to the proceedings, which is then enacted in the operative part.
Cited in the preamble as the basis for recognizing the Foundation as a party, which is then enacted in the operative part (implied by the orders to call it in and give it time to respond).
Cited as the basis for appeal to the Federal Tribunal against this decision.
Cited as a procedural requirement for submitting the appeal to the Federal Tribunal.
This provision is not explicitly cited in the dispositive section (the numbered orders or instructions at the end); the text reserves the costs, but does not rule on legal aid based on Art. 64 LTF.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4041/2016-DIV ATA/1279/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 13 septembre 2017
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Romain Jordan, avocat et
AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE DES FONDATIONS ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
et
LA FONDATION GENEVOISE « B______ » POUR LA COOPÉRATION ET LE DÉVELOPPEMENT, appelée en cause représentée par Monsieur François Chevalley, commissaire, c/o Berney Conseil SA
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Vu le recours interjeté le 25 novembre 2016 par Monsieur A______ contre la décision de l’autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance du 8 novembre 2016 ;
vu l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- E 5 10) ;
considérant que la Fondation genevoise « B______ » pour la coopération et le développement est directement intéressée à l’issue du litige ;
qu’elle pourra alors exercer ses droits de partie au sens de l’art. 71 al. 2 LPA ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
ordonne l’appel en cause de la Fondation genevoise « B______ » pour la coopération et le développement ;
communique à la Fondation genevoise « B______ » pour la coopération et le développement une copie du recours et des écritures ;
dit que les pièces de la procédure peuvent être consultées au greffe de la chambre administrative ;
impartit un délai au 22 septembre 2017 à la Fondation genevoise « B______ » pour la coopération et le développement pour présenter ses observations sur le fond du litige ;
dit qu’un délai au 29 septembre 2017 est fixé aux autres parties pour un éventuel exercice de leur droit à la réplique, après quoi, la cause sera gardée à juger réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Romain Jordan, avocat du recourant, à l’autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance, ainsi
A/4041/2016
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qu’à Monsieur François Chevalley, commissaire de la Fondation genevoise « B______ » pour la coopération et le développement.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Nathalie Deschamps Jean-Marc Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/4041/2016