Tax Aid Appeal Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court's decision that denied her request for legal aid concerning a prior tax assessment dispute; however, the appellant admitted that the tax authority had since rectified the assessment in her favor, thereby resolving the underlying dispute for which aid was sought, and she could not articulate any concrete practical advantage to having the denial of aid overturned. The court declared the appeal inadmissible because the appellant lacked the requisite personal, protected interest—practical utility—necessary to have standing to appeal a decision that no longer affected her factual or economic situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 20 al. 3 LPA, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 60 al. 1 let. b LPA, Art. 119 al. 6 CPC, Art. 327 al. 5 CPC, Art. 42 LTF; Tax Aid Appeal Mootness: The court declared the appeal inadmissible because the appellant lacked the requisite personal, protected interest—practical utility—necessary to have standing to appeal a decision that no longer affected her factual or economic situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible based on the lack of standing to appeal, citing this provision.
The court determined that no judicial costs would be levied for the appeal procedure, as per this provision.
Texte complet
AC/2881/2020
### [DAAJ/37/2021](/apps/decis/fr/aj/show/2659575) du 12.04.2021 sur AJC/5593/2020 ( AJC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/aj/file//2021/0000/DAAJ_000037_2021_AC_2881_2020.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE AC/2881/2020 DAAJ/37/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 12 AVRIL 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______,
contre la décision du 25 novembre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
Vu la décision de la Vice-présidente du Tribunal de première instance rendue le 25 novembre 2020, notifiée le 1er décembre 2020 à A______ (ci-après : la recourante), rejetant la requête d'assistance juridique formulée par la recourante le 8 octobre 2020 en lien avec une procédure de recours initiée à l'encontre de deux décisions rendues par l'Administration fiscale cantonale (AFC) le 1er septembre 2020 (A/1______/2020);
Vu le recours expédié par la recourante le 2 janvier 2021 au greffe de la Cour de justice, dans lequel elle expose, notamment, que l'AFC a rectifié sa taxation dans le sens de ses conclusions, que le litige pour lequel elle avait sollicité l'assistance juridique était donc clos et qu'elle n'avait donc plus besoin de l'assistance juridique, mais entendait tout de même que "*justice soit faite*", à savoir que la Cour annule la décision entreprise;
Considérant, que la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 20 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47);
Qu'à teneur de l'art. 60 al. 1 let. b LPA a qualité pour recourir toute personne qui est touchée directement par une loi constitutionnelle, une loi, un règlement du Conseil d'Etat ou une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l'acte soit annulé ou modifié;
Que, selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b);
Qu'en l'espèce, la recourante admet n'avoir plus besoin de l'assistance juridique et que le litige pour lequel elle l'avait sollicitée est clos, sans soutenir qu'elle y aurait engagé de quelconques frais;
Que le simple fait de demander que "*justice soit faite*", soit l'annulation de la décision entreprise pour des motifs purement juridiques et sans que cela n'ait aucune influence sur sa situation de fait, n'est pas un intérêt pratique au recours;
Qu'elle n'a donc pas qualité pour recourir;
Que le recours sera donc déclaré irrecevable faute d'intérêt à celui-ci;
Considérant que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 25 novembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2881/2020.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit publi ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.*
*Le recours doiit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.*