Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs Following Denied Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a lower administrative court's judgment, and subsequently requested legal aid, which was denied. The court then ordered the appellant to pay a CHF 400 advance on costs by a specific deadline, warning of inadmissibility otherwise, but the initial notice sent to the prison was returned because the appellant had been released shortly before the notice date. Although the court re-sent the notices to a new address, the appellant failed to pay the required advance on costs, leading the administrative chamber to declare the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, while waiving collection of any court fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs Following Denied Legal Aid: The court then ordered the appellant to pay a CHF 400 advance on costs by a specific deadline, warning of inadmissibility otherwise, but the initial notice sent to the prison was returned because the appellant had been released shortly before the notice date. Although the court re-sent the notices to a new address, the appellant failed to pay the required advance on costs, leading the administrative chamber to declare the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, while waiving collection of any court fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article justifies the declaration of inadmissibility of the appeal due to the non-payment of the required advance on costs.
The appeal was processed under the simplified procedure established by this article.
This article governs the conditions under which the appeal may be lodged with the Federal Supreme Court (appeal to the Federal Supreme Court).
Texte complet
A/1865/2024
### [ATA/1271/2024](/apps/decis/fr/ata/show/3366698) du 29.10.2024 sur JTAPI/713/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file//2024/0012/ATA_001271_2024_A_1865_2024.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1865/2024-PE ATA/1271/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 29 octobre 2024
dans la cause
A______ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 juillet 2024 (JTAPI/713/2024)
Considérant :
que, le 26 juillet 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le Tribunal administratif de première instance ;
que le recourant a déposé le 13 août 2024 une requête tendant à l’obtention de l’assistance juridique ;
que l’assistance juridique a rejeté ladite requête en date du 16 septembre 2024 ;
que par lettre datée du 19 septembre 2024, envoyée sous plis recommandé et simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 19 octobre 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que le 20 septembre 2024, la prison de Champ-Dollon a retourné les plis à la chambre administrative avec la mention « 29/8/24 libération conditionnelle » ;
que ces courriers ont été renvoyés au recourant par pli simple le 1er octobre 2024 à l’adresse de l’Association Bateau Genève ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 26 juillet 2024 par A______ contre la décision du 18 juillet 2024 prise par le Tribunal administratif de première instance ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Barbara SPECKER · le juge délégué : Claudio MASCOTTO
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :