Minor's Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court declared a minor's appeal against a decision from the Department of Public Education, Training, and Youth inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 400 advance fee despite receiving an initial request and a final reminder with explicit warnings that non-payment would result in inadmissibility, leading the court to apply the relevant administrative procedure law mandating dismissal for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, art. 113 ss LTF, art. 83 let. t LTF, art. 42 LTF; Minor's Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Fee: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to failure to pay the required advance on costs.
Indicates the simplified procedure under which the appeal was treated before declaring it inadmissible.
Cited in the final orders regarding the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal.
Cited in the final orders concerning the conditions for the subsidiary constitutional appeal.
Cited in the final orders regarding the conditions for the subsidiary constitutional appeal in specific matters.
Cited in the final orders concerning the electronic submission requirements for an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2830/2023
### [ATA/1271/2023](/apps/decis/fr/ata/show/3300227) du 28.11.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file//2023/0012/ATA_001271_2023_A_2830_2023.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2830/2023-FORMA ATA/1271/2023 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 28 novembre 2023
dans la cause
A______, enfant mineur, agissant par ses parents B______ et C______ recourant
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
Considérant :
que, le 11 septembre 2023, A______, agissant par ses parents B______ et C______, a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 18 août 2023 par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;
que par lettre datée du 12 septembre 2023, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 12 octobre 2023, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 31 octobre 2023 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 15 novembre 2023, pour s'acquitter de l'avance de frais, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 11 septembre 2023 par A______, agissant par ses parents B______ et C______ contre la décision du 18 août 2023 prise par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision à B______ et C______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Carole MEYER · la juge déléguée : Valérie LAUBER
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :