Reassessment of Local Appeal Costs Following Federal Tribunal Decision on Tax Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior administrative court decision that was partially overturned by the Federal Tribunal regarding direct federal and cantonal taxes, which also dictated a specific cost allocation for the Federal Tribunal proceedings, the administrative chamber was tasked with re-deciding the costs and fees for the preceding local administrative appeal procedure. The court reasoned that since the appellant only partially succeeded at the Federal Tribunal level and the cantonal administration has its own legal department, the appellant would be charged a fee of CHF 1,000, and no procedural indemnity would be awarded for the administrative chamber's proceedings or the current decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Reassessment of Local Appeal Costs Following Federal Tribunal Decision on Tax Allocation: The court reasoned that since the appellant only partially succeeded at the Federal Tribunal level and the cantonal administration has its own legal department, the appellant would be charged a fee of CHF 1,000, and no procedural indemnity would be awarded for the administrative chamber's proceedings or the current decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to deny an indemnity for legal costs to the cantonal tax authority.
Cited as the basis for the administrative jurisdiction to rule on procedure costs and fees.
Cited to indicate the possibility and requirements for appealing the decision to the Federal Supreme Court via an appeal in public law.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3655/2016-ICCIFD ATA/1253/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 13 août 2019
4ème section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Xavier Oberson, avocat contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
2 octobre 2017 (JTAPI/1074/2017)
- 2/4 -
EN FAIT
1) Par arrêt du 10 avril 2018 (ATA/330/2018, cause A/3655/2016), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours qu’avait interjeté l'administration fiscale cantonale le 10 novembre 2017 contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
2 octobre 2017, annulé ledit jugement ainsi que le bordereau d'amende 2005 et confirmé les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du
23 septembre 2016 ; ledit arrêt mettait à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 1'000.- et ne lui allouait pas d'indemnité de procédure, aucun émolument n'étant perçu.
2) Par arrêt du 31 mai 2019 (2C_444/2018), statuant sur recours de M.
A______, le Tribunal fédéral a :
- partiellement admis le recours en tant qu'il concernait l'impôt fédéral direct (IFD). L'arrêt de la chambre administrative du 10 avril 2018 était réformé en ce sens que les amendes pour soustraction fiscale pour les périodes 2006 à 2008 étaient supprimées, l'arrêt étant confirmé pour le surplus ;
- partiellement admis le recours en ce qui concernait l'impôt cantonal et communal. L'arrêt de la chambre administrative du 10 avril 2018 était réformé en ce sens que les amendes pour soustraction fiscale pour les périodes 2006 à 2008 étaient supprimées, l'arrêt étant confirmé pour le surplus ;
- renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ;
- dit que les frais judiciaires, arrêtés à CHF 5'500.-, étaient mis à raison de CHF 2'500.- à charge du recourant et de CHF 3'000.- à charge du canton de Genève, ce dernier versant au recourant une indemnité de CHF 4'000.- à titre de dépens réduits.
3) Par courrier du 14 juin 2019, la chambre administrative a octroyé aux parties un délai au 31 juillet 2019 pour s'exprimer sur les frais.
4) Par courrier du 29 juillet 2019, M. A______ s'en est rapporté à l'appréciation de la chambre de céans sur la question des frais de la procédure.
5. Par courrier du 29 juillet 2019, l'administration fiscale cantonale a conclu à ce que les émoluments soient principalement supportés par M. A______ et qu'une éventuelle indemnité de procédure soit réduite au minimum. En effet, elle avait été contrainte de former recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance et avait obtenu gain de cause devant la chambre administrative.
A/3655/2016
- 3/4 -
L'arrêt de cette dernière avait été partiellement annulé par le Tribunal fédéral, pour une question de procédure, mais, s'agissant de l'élément principal du litige, à savoir le comportement coupable du contribuable, sa position avait été confirmée par le Tribunal fédéral pour les années précédant la procédure en assujettissement.
6. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur les frais.
EN DROIT
1) La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/217/2017 du 21 février 2017 ; ATA/110/2015 du
27 janvier 2015 ; ATA/905/2014 du 18 novembre 2014 consid. 1).
2) Selon l’art. 87 al. 1 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.
En vertu de l’art. 87 al. 2 LPA, la juridiction administrative – qui statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d’État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées) – peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.
3) Le Tribunal fédéral n’ayant que partiellement admis le recours de M.
A______, qui s’en rapporte à justice s’agissant des frais cantonaux, aucune indemnité ne lui sera allouée. Le département disposant de son propre service juridique, il n’y a pas lieu de lui en allouer (art. 87 al. 2 LPA).
Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de M. A______.
4) Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/217/2017 précité ; ATA/887/2015 du 1er septembre 2015).
A/3655/2016
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau après renvoi :
met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de M. A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure pour la procédure devant la chambre administrative de la Cour de justice ainsi que pour le présent arrêt ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Xavier Oberson, avocat du recourant, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
F. Scheffre F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3655/2016