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ATA/1251/2024 • CJ GE ATA/1251/2024 Généré par l'IA

Minor's Appeal Inadmissible Due to Unpaid Costs

Numéro de cause ATA/1251/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A minor, represented by the mother, filed an appeal against a departmental decision on September 26, 2024, but failed to pay the required advance of costs of CHF 550 by the October 11 deadline, leading the Administrative Chamber to declare the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, while waiving the collection of a fee.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Minor's Appeal Inadmissible Due to Unpaid Costs: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

Mots-clés

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défaut de paiement de l'avance de frais perception d'émoluments frais administratifs statut juridique de mineur qualité pour recourir acte tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform the parties about the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3150/2024-FORMA ATA/1251/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 28 octobre 2024

dans la cause

A______, enfant mineure, agissant par sa mère, B______ représentée par Christian CANELA, mandataire recourante

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé

- 2/3 -

Considérant :

que, le 26 septembre 2024, A______, enfant mineure, agissant par sa mère, B______, a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 26 août 2024 par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

que par lettre datée du 26 septembre 2024, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 550.- dans un délai échéant le 11 octobre 2024, et qu’à défaut de paiement dans le délai indiqué, le recours serait déclaré irrecevable (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 septembre 2024 par A______, enfant mineure, agissant par sa mère B______ contre la décision du 26 août 2024 prise par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Christian CANELA, représentant B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Au nom de la chambre administrative :

A/3150/2024

- 3/3 -

la greffière : le juge délégué :

Carole MEYER Patrick CHENAUX

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3150/2024