Inadmissibility of Appeal for Failure to Pay Procedural Fee Following Denied Legal Aid Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a lower administrative court's judgment, and the appellate court initially requested a procedural advance fee with a specific deadline, which was temporarily suspended when the appellant requested legal aid. After the legal aid request was denied, a second notice set a new deadline for the fee payment. Since the appellant failed to pay the required advance fee by the second deadline, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, foregoing collection of the procedural fee given the outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Inadmissibility of Appeal for Failure to Pay Procedural Fee Following Denied Legal Aid Request: After the legal aid request was denied, a second notice set a new deadline for the fee payment. Since the appellant failed to pay the required advance fee by the second deadline, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, foregoing collection of the procedural fee given the outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the advance on costs, as stipulated by this provision.
The court processed the appeal under the simplified procedure mentioned in this article.
This provision governs the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/817/2015
### [ATA/1250/2015](/apps/decis/fr/ata/show/1888384) du 20.11.2015 sur JTAPI/779/2015 ( LCR ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2015/0012/ATA_001250_2015_A_817_2015.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/817/2015-LCR ATA/1250/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 20 novembre 2015
dans la cause
Monsieur A______
représenté par Me Jérôme Picot, avocat
contre
SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juin 2015 (JTAPI/779/2015)
Considérant :
que, le 31 août 2015, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juin 2015 ;
que par lettre datée du 3 septembre 2015, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 3 octobre 2015, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que par pli du 30 septembre 2015, le mandataire du recourant a informé la chambre administrative avoir déposé, en date du 29 septembre 2015, une demande d’assistance juridique, ce qui de facto a annulé la demande du paiement de l’avance de frais susmentionnée ;
qu’en date du 1er octobre 2015 l’assistance juridique a rejeté la requête du recourant ;
que de ce fait, une nouvelle demande lui a été adressée le 12 octobre 2015 par pli recommandé, avec un délai au 11 novembre 2015, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 31 août 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juin 2015 ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Jérôme Picot, avocat du recourant, au service cantonal des véhicules, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Christine Ravier · le juge délégué : Jean-Marc Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :